Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2410088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, résultent d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaissent l’article 3 de l’accord franco-marocain, portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les observations de M. B,
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 5 juillet 1998, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui constituent son fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen dont elle résulte doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. () ».
4. Si M. B soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, il est constant qu’il ne dispose pas de l’autorisation de travail requis par ses stipulations et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en septembre 2020 en possession d’un visa de long séjour étudiant, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant puis, à la suite de l’obtention du diplôme de « Mastère Supply chain » à l’école de commerce ESG de Toulouse, d’un titre de séjour pour la recherche d’un emploi jusqu’au 13 février 2024. Il dispose par ailleurs d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2024. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas disposer d’attaches privées et familiales fortes en France, ses parents résidant toujours au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées par le requérant ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui constituent son fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen dont elle résulte doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissant le séjour ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, qui ne font l’objet d’aucune argumentation particulière, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 10 septembre 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Communauté de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Algérie ·
- Refus
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Verger ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Carence ·
- Régularité ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide ·
- Logement opposable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.