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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2025, n° 2413506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2022, N° 2103615 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103615 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. D B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2022, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par
le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 23 août 2022, de
M. B A.
Ce mémoire a été communiqué à M. B A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement, due en l’absence de justification de l’exécution, avant le 1er avril 2022, de l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement
de M. B A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
3. La préfète du Val-de-Marne justifie avoir relogé M. B A à compter
du 23 août 2022 dans un logement situé à Thiais, ce que l’intéressé, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, et a été adressée par courrier recommandé du 6 novembre 2024, qui est retournée le 14 janvier 2024 au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ».. Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté son obligation à cette date. Dès lors, il y a lieu, d’une part, de mettre fin à l’astreinte prononcée par ce jugement, d’autre part, de liquider définitivement l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive
de l’ordonnance n° 2103615 du 20 janvier 2022.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par
le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre la ministre chargée du logement.
Le premier vice-président,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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