Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 avr. 2025, n° 2401202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Dubaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa précédente décision du 22 novembre 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit en ce qu’elles subordonnent la délivrance de la carte sollicitée au constat du caractère « durable » de la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ;
— elle souffre de lésions lombaires et dorsales qui occasionnent une perte de mobilité répondant aux critères réglementaires d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision, en date du 22 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision de cette même autorité du 15 février 2024 rejetant son recours administratif.
2. Le recours administratif ainsi formé par Mme C devant le président du conseil départemental de Saône-et-Loire constituant un préalable obligatoire à la saisine du tribunal en vertu de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la décision du 15 février 2024 s’est substituée à celle du 22 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de regarder la requête comme dirigée uniquement contre elle.
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée relève que le handicap de Mme C " n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de [sa] capacité et de [son] autonomie de déplacement à pied () « . En faisant ainsi usage du terme » durable « , le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n’a pas entendu, comme le soutient la requérante, subordonner la délivrance de la carte » mobilité inclusion " au constant d’une perte de mobilité pédestre définitive mais s’est borné à rappeler qu’une réduction passagère de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ne pouvait ouvrir droit à la délivrance de cette carte, ce qui est conforme aux dispositions précitées, lesquelles exigent à ce titre une durée prévisible d’au moins un an. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C présente, outre une cervicarthrose, des lésions de discarthroses aux étages vertébraux L4-L5 et L5-S1, traduisant une atteinte dégénérative marquée du rachis lombaire, avec rétrécissement foraminal. Elle présente également au mollet droit les stigmates d’une déchirure musculo-aponévrotique distale du gastrocnémien médial. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressée serait désormais réduit à moins de 200 mètres ou qu’elle devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point 2. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme C répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 15 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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