Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2409423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Louafi Ryndina au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant Afghan né le 5 février 1995, déclare être entré en France le 10 septembre 2017. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement au sein du système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a par conséquent pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au sé jour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017 et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, de même que ses demandes de réexamen. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. A… et de l’absence de tout élément de nature à justifier de son insertion sociale et professionnelle en France, la préfète de l’Essonne a pu légalement estimer que M. A… n’avait plus de droit à se maintenir sur le sol français et l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Essonne n’a pas plus porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté aux buts et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 avril 2021. Dès lors, et nonobstant la circonstance que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Si M. A… se prévaut de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine du fait qu’il soit recherché par les talibans, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé. D’ailleurs, il est constant que ses demandes d’asile et ses recours devant la Cour national du droit d’asile ont été rejetés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 10 septembre 2017, ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle et ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 7 avril 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifierait de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, alors même qu’il ne serait pas une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen :
M. A… n’établissant pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, doit, en conséquence, être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions d’annulation présentées par M. A… contre l’arrêté du 2 octobre 2024 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instances :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le Président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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