Rejet 10 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2415220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Meaux a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Meaux de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 6 février 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
M. B… a été invité, par une demande de régularisation mise à sa disposition le 6 février 2025 sur l’application « Télérecours citoyen » et dont son conseil a accusé réception le 7 février 2025, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant la preuve de dépôt de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas régularisé sa requête à l’issue du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, mais s’est borné à communiquer une copie de son recours administratif. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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