Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 27 juin 2022 et complétée le 12 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai d’un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 juin 2025, environ trois mois après la demande de communication de motifs de la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 14 mai 2025 au 13 mai 2026. Mme A ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est l’équivalent. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 600 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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