Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2412049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, Mme B E et M. A D, son fils, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser à chacun d’eux une somme de 25 000 euros, en réparation des préjudices dont le préjudice moral résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2025.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme E a produit une note en délibéré enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Enfin, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
2. Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’une durée d’attente supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral n° 2009-224-1 du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Cette décision vaut pour deux personnes. Or, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 10 septembre 2022 à l’égard de Mme E. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. A D en son nom propre doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme E n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E, qui vit avec un enfant à charge, est logée dans le parc privé et supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 1072,99 euros par mois qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources dès lors que l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 versé au dossier, indique que son revenu fiscal de référence s’élève à 16 741 euros. En outre, Mme E fait l’objet d’une sommation de délaisser les lieux sans délai à la suite du congé qui lui a été signifié le 7 février 2024 pour le 31 août 2024. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme E dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme E une somme de 2 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Partouche-Kohana.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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