Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 sept. 2024, n° 2401741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17063/2024 du 17 septembre 2024, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 19 septembre 2024 à 15h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Abdallah, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
— les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme A et de l’intéressée, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soulève en outre la suspicion d’une reconnaissance frauduleuse de paternité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 18 juillet 1988, en situation irrégulière à Mayotte, a fait l’objet le 2 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de ce premier arrêté, par ordonnance n° 2401218 du 5 juillet 2024. Alors qu’elle n’avait pas encore entamé de démarches en vue de régulariser sa situation, Mme A a de nouveau été interpellée et placée en rétention. Par un arrêté n° 17063/2024 du 17 septembre 2024, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Mme A, placée en centre de rétention administrative en vue de son éloignement imminent, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante comorienne née en 1988, est mère de deux enfants nés aux Comores en 2011 et 2013, de son union avec un ressortissant français qui résidait alors à Mayotte. Mme A a précisé, à l’audience, qu’elle n’a jamais eu de communauté de vie avec l’intéressé. Si aucun élément ne permet cependant de contredire sérieusement le lien de paternité de ce père français, la requérante ne justifie pas que celui-ci contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. En outre, l’intéressé s’est installé sur le territoire métropolitain de la France au plus tard en 2018, tandis que Mme A réside à Mayotte avec ses deux enfants depuis 2016. Si elle affirme que depuis leur arrivée sur le territoire, ils sont hébergés chez la grand-mère paternelle des enfants, ces allégations sont contredites par des incohérences dans les pièces du dossier. Toutefois, quand bien même Mme A n’a effectué aucune démarche en vue de faire établir des documents d’identité française au nom de ses deux enfants, ceux-ci, aujourd’hui âgés de treize et dix ans, ont passé huit ans de leur vie à Mayotte où ils sont scolarisés respectivement depuis 2016 et 2018. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour à Mayotte, de leur âge et de leur nationalité alléguée, il est de leur intérêt de poursuivre leur vie et leur scolarité à Mayotte et d’avoir leur mère à leurs côtés. Ainsi et alors même qu’en l’absence de toute diligence en vue de régulariser sa situation administrative et celle de ses enfants, depuis leur entrée à Mayotte, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée et familiale, la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024, en tant que le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Mme A ne soutient, ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation par un tel dépôt, depuis la notification de l’ordonnance du juge des référés du 5 juillet 2024, qui l’y invitait pourtant. L’exécution de la présente ordonnance n’implique donc pas d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation administrative de la requérante, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il appartient à Mme A de présenter au plus vite, en préfecture, une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, ou sur tout autre fondement qu’elle estimerait pouvoir invoquer, et aux services préfectoraux de faciliter le dépôt de cette demande en proposant à Mme A un rendez-vous en préfecture dans les meilleurs délais, à réception de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024, en tant que le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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