Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2400294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la SAS Maricha, représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 290042300020 du 18 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bannalec a accordé à la SAS Immaldi et compagnie un permis de construire un magasin, un parking, ainsi que l’aménagement d’espaces verts, sur un terrain situé rue Eugène Lorec ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bannalec et de la SAS Immaldi et compagnie la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la SAS Immaldi et compagnie, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire au fond, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Maricha la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, communiqué à la SAS Immaldi et compagnie et à la commune de Bannalec en défense, la SAS Maricha se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la SAS Maricha a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Immaldi et compagnie au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Maricha.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Immaldi et compagnie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Maricha, à la commune de Bannalec et à la SAS Immaldi et compagnie.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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