Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2025, n° 2508374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508374 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars et les 21 et 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Rein demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait d’un motif légitime expliquant le retard du dépôt de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— les observations de Me Rein, avocate de Mme A.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 7 juillet 1993 est entrée en France le 17 décembre 2024 et a présenté, le 19 mars 2025, une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le 20 mars 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par sa requête, Mme A sollicite l’annulation de la décision du 6 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 17 décembre 2024 enceinte, à terme, et a accouché le 22 décembre suivant de son quatrième enfant. Si elle n’a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié que le 19 mars 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français, il ressort toutefois de son entretien avec un représentant de l’OFII, que la requérante, mère isolée, a indiqué être hébergée par le 115 avec son nouveau-né et ses trois autres enfants mineurs depuis son accouchement. Elle indique avoir fui le Congo en raison des violences exercées à son encontre par le père de ses trois premiers enfants et être séparé du père de son dernier enfant, résidant en France. Par ailleurs, elle a fait état de problème de santé de son nourrisson lors de l’entretien du 20 mars 2025 et a sollicité le bénéfice d’un avis Medzo proposé par l’OFII. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de Mme A au regard de la vulnérabilité de sa famille ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A, que celle-ci se voit octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il y par suite lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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