Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, formation à 3 juges eloignement, 29 juil. 2025, n° 2403540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des droits de la défense ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 juillet 1978, est irrégulièrement entré en France en février 2024, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police à Dunkerque le 3 avril 2024 démuni de tout document en cours de validité l’autorisant à séjourner sur le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet du Nord qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 3 avril 2024 que M. A a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 3 avril 2024, que M. A a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et séjourner en France depuis deux mois. Dans ces conditions, le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen sera écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen sera écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré séjourner en France depuis deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale et d’aucune relation en France, pays avec lequel il ne fait part d’aucun lien particulier. Ainsi M. A, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 20 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen sera écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le surplus des conclusions :
25. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— M. Krawczyk, premier conseiller,
— M. Larue, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président – rapporteur,
signé
J-M. RiouL’assesseur le plus ancien,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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