Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 oct. 2025, n° 2503315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Harlin Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 15 et 29 juillet et 8 septembre 2025, la société Harlin Energie, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la communauté de communes de Londinières a rejeté son offre présentée dans le cadre du marché public de travaux d’extension de la maison de santé pluridisciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la communauté de communes de Londinières, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. La requête susvisée de la société Harlin Energie, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la communauté de communes de Londinières a rejeté son offre présentée dans le cadre du marché public de travaux d’extension de la maison de santé pluridisciplinaire, ne peut être interprétée ni comme un recours de pleine juridiction en contestation de la validité d’un contrat, qui n’a pas été produit et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était déjà signé à la date d’introduction de l’instance, ni comme l’un des recours en référé précontractuel et contractuel prévus par les articles L. 551-1 et suivants et L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, faute de référence à ces articles ou d’indication claire que la requête est présentée en référé.
4. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d’une offre à l’issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat pour en demander l’annulation ou la résiliation. Par suite, le présent recours en annulation ne peut qu’être rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Harlin Energie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Harlin Energie et à la communauté de communes de Londinières.
Fait à Rouen, le 7 octobre 2025.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Abrogation ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Salubrité ·
- Gabarit ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Risque ·
- Vices ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Condition ·
- Congo ·
- Motif légitime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Asile ·
- Aide ·
- Autorisation provisoire
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Péremption ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Lettre ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Mentions ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.