Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2513395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre et 3 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 25 mai 2024, qu’un récépissé valable jusqu’au 31 janvier 2025 lui a été remis, qu’elle n’a pas eu de renouvellement de son récépissé, qu’aucun titre de séjour ne lui a été remis.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, doit être regardé comme concluant à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été convoquée le 2 octobre 2025 en vue d’y obtenir un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, a demandé un titre de séjour le 25 mai 2024 et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 31 janvier 2025. L’intéressée demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été convoquée le 2 octobre 2025 à 9 heures au bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer l’intéressée pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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