Tribunal administratif de Bordeaux, 10 septembre 2025, n° 2505621
TA Bordeaux
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que l'association ne démontre pas en quoi les décisions litigieuses préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité des décisions

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur la légalité des décisions, ayant déjà rejeté la demande pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que l'association ne prouve pas l'urgence de la suspension de l'arrêté.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur la légalité de l'arrêté, ayant déjà rejeté la demande pour absence d'urgence.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que l'association ne démontre pas l'urgence de l'injonction.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a rejeté cette demande car la commune n'est pas partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2505621
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2505621
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 10 septembre 2025, n° 2505621