Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 sept. 2025, n° 2505621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, l’association Football Club Porte d’Aquitaine 47, représentée par Me François, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Colayrac-Saint-Cirq a rejeté sa demande datée du 17 juin 2025 et reçue le 20 juin suivant, tendant d’une part, à la mise à disposition des équipements sportifs communaux et d’autre part, à l’abrogation de l’arrêté municipal du 16 janvier 2025 portant suspension de l’utilisation du stade « Jean-Pierre Séménadisse » ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de Colayrac-Saint-Cirq a suspendu l’utilisation du stade « Jean-Pierre Séménadisse » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Colayrac-Saint-Cirq de lui délivrer un titre d’occupation aux fins d’accéder au stade « Jean-Pierre Séménadisse » pour la saison 2025-2026 et d’abroger l’arrêté du 16 janvier 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colayrac-Saint-Cirq le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite puisque l’arrêté du 16 janvier 2025 empêchant toute pratique sportive pour une durée indéterminée et la décision rejetant sa demande d’accès aux équipements sportifs font obstacle à l’organisation des entrainements et à sa participation aux compétitions pour lesquelles elle est régulièrement inscrite et compromettent la pérennité du club ; elle ne peut mener convenablement sa campagne d’inscription, préparer ses matchs et recevoir ses adversaires pour les compétitions ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
En ce qui concerne la demande de mise à disposition des installations communales : la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; elle ne repose sur aucun motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; la décision contestée méconnait le principe d’égalité de traitement entre associations ; il n’est pas établi de différence de situation entre les deux associations sportives, le club de rugby, le club olympique colayracais (COC) et le FCPA 47, qui justifierait que l’une puisse bénéficier de la mise à disposition de deux équipements sportifs municipaux et que l’autre en soit privée ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juin 2025 : il est entaché d’inexactitude matérielle des faits, d’un détournement de pouvoir et de disproportionnalité manifeste par rapport aux exigences imposées par le maintien de l’ordre public ; en refusant de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 16 janvier 2025, le maire de Colayrac-Saint-Cirq a méconnu l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Colayrac-Saint-Cirq, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association FCPA 47 d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par une intervention, enregistrée le 3 septembre 2025, l’association district de Lot-et-Garonne de football, représentée par son président en exercice, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la FCPA 47. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la FCPA 47.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2505616 par laquelle l’association FCPA 47 demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 4 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me François, représentant l’association FCPA 47, qui confirme ses écritures ;
— Me Tandonnet, représentant la commune de Colayrac-Saint-Cirq, qui confirme ses écritures ;
— M. A, représentant l’association district de Lot-et-Garonne de football, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 septembre 2025 à 12h33, pour la commune de Colayrac-Saint-Cirq.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Football club Porte d’Aquitaine 47 » (FCPA 47) est née le 5 juin 2021 de la fusion des clubs de football de Colayrac-Saint-Cirq (CFC) et du Football club de Pont-du-Casse Foulayronnes (FCPF). Pendant trois ans, la commune de Colayrac-Saint-Cirq a mis à disposition de cette association, le stade « Jean-Pierre Séménadisse », qui comprend un terrain d’honneur et un terrain d’entrainement. En l’absence d’accord entre la commune de Colayrac-Saint-Cirq et le FCPA 47 quant à la prise en charge des frais d’entretien du terrain d’honneur et de conclusion du projet de convention adressé par la commune de Colayrac-Saint-Cirq par un courrier daté du 11 mars 2024, le maire de Colayrac-Saint-Cirq a, par un message du 11 septembre 2024, informé l’association FCPA 47 de l’impossibilité de mettre à sa disposition les locaux et les équipements sportifs communaux. A la suite de réunions organisées avec les parents de joueurs de football et les entraineurs, le maire de Colayrac-Saint-Cirq a proposé, le 31 octobre 2024, un nouveau projet de convention de mise à disposition des installations communales et notamment du terrain d’honneur du stade divisé à demi-terrains afin de permettre l’accueil des jeunes âgés de 6 à 12 ans jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le maire de Colayrac-Saint-Cirq a suspendu l’utilisation du stade « Jean-Pierre Séménadisse » jusqu’à l’achèvement de travaux. Le 7 février 2025, le FCPA 47 adressait au maire de Colayrac-Saint-Cirq la convention de mise à disposition des demi-terrains de ce même stade, signée. Par un courrier du 17 juin 2025, reçu le 20 juin suivant, le FCPA 47 demandait à la commune de Colayrac-Saint-Cirq d’une part, la mise à disposition des équipements sportifs communaux sur le fondement de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, l’abrogation de l’arrêté municipal du 16 janvier 2025 portant suspension de l’utilisation du stade « Jean-Pierre Séménadisse ». En l’absence de réponse de la commune, le FCPA 47 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Colayrac-Saint-Cirq a rejeté sa demande et de l’arrêté du 16 janvier 2025.
Sur l’intervention :
2. Le district de football de Lot-et-Garonne, association déclarée, créée avec l’accord de la fédération française de football, dont l’objet consiste notamment en l’organisation, le développement et le contrôle de l’enseignement et de la pratique du football, sous toutes ses formes, dans le département de Lot-et-Garonne, justifie d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution des décisions contestées. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 16 janvier 2025 et la décision implicite par laquelle le maire de Colayrac-Saint-Cirq a rejeté sa demande du 17 juin 2025 tendant d’une part, à la mise à disposition des équipements sportifs communaux et d’autre part, à l’abrogation de ce même arrêté du 16 janvier 2025, le FCPA 47 fait valoir que son projet n’est viable que s’il est soutenu par la commune de Colayrac-Saint-Cirq, l’utilisation du stade « Jean-Pierre Séménadisse » étant primordiale et nécessaire pour l’organisation des entrainements et des rencontres. Il soutient que l’exécution des décisions contestées engendre une impossibilité d’organiser et de planifier les entrainements et les rencontres officielles et le prive du terrain qui représente un tiers des équipements du club. Il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que le FCPA 47 comptent 547 licenciés dont 450 joueurs, 25 équipes dont 9 équipes à 11 joueurs. S’il n’est pas contesté que le FCPA 47 a dû transférer vers un autre club une section accueillant 25 personnes en situation de handicap en raison de l’indisponibilité du stade « Jean-Pierre Séménadisse », l’association requérante ne justifie pas, par les seules pièces produites, de l’impossibilité d’organiser les entrainements et les compétitions de ses joueurs alors qu’elle est privée de l’utilisation du stade « Jean-Pierre Séménadisse » depuis le mois de septembre 2024 et qu’elle dispose par ailleurs des installations sportives des communes de Foulayronnes et de Pont-du-Casse constituées de deux terrains synthétiques dédiés à la pratique du football à cinq, d’un terrain d’entrainement et d’un terrain d’honneur sur le site Jacques Brunet à Foulayronnes ainsi que du stade du Régadous à Pont-de-Casse comprenant notamment un terrain de football. En outre, contrairement à ce que soutient le FCPA 47, les décisions contestées relatives à l’utilisation des installations sportives de Colayrac-Saint-Cirq, ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté de réunion et la liberté associative. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante ne démontre pas en quoi les décisions litigieuses préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité des décisions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2025 et de la décision implicite par laquelle le maire de Colayrac-Saint-Cirq a rejeté la demande du FCPA 47 datée du 17 juin 2025, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colayrac-Saint-Cirq, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Colayrac-Saint-Cirq présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du district de football de Lot-et-Garonne est admise.
Article 2 : La requête présentée par le FCPA 47 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Colayrac-Saint-Cirq sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Football club Porte d’Aquitaine 47 » (FCPA 47), à la commune de Colayrac-Saint-Cirq et au district de football de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
N. GayLa greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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