Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 janv. 2023, n° 2300073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la SAS Waterform, représentée par Me Vassine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général de France Compétences a rejeté sa demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles concernant le projet de certification à finalité professionnelle intitulé « Coach fitness dans l’eau » ;
2°) d’enjoindre à France Compétences de procéder à l’enregistrement provisoire du titre à finalité professionnelle « Coach fitness dans l’eau », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à France Compétences de réexaminer le dossier sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de France Compétences le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige menace gravement sa situation financière à très brève échéance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’il n’est pas justifié de l’avis de la commission de certification professionnelle du 22 novembre 2022 sur lequel elle se fonde, que les motifs retenus pour refuser sa demande manquent en fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 26 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par laquelle la SAS Waterform demande l’annulation de la décision visée au 1°.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Waterform » est spécialisée dans la formation des activités aquatiques et « aquafitness ». En 2019, elle a obtenu l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de son titre à finalité professionnelle « coach fitness dans l’eau ». Le 25 février 2022, la société a présenté une demande de renouvellement d’enregistrement de ce titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles. Par décision du 24 novembre 2022, le directeur général de France compétences a rejeté cette demande. La société « Waterform » demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir une situation d’urgence, la société « Waterform » soutient que " la décision en litige menace gravement sa situation financière à très brève
échéance « . Si elle produit une attestation de son comptable faisant ressortir le chiffre d’affaires généré par la formation au titre à finalité professionnelle » coach fitness dans l’eau « , soit 235 206 euros au titre de l’exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et 180 249 euros au titre de l’exercice du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, elle ne justifie pas la part de ces recettes dans son chiffre d’affaires global permettant d’apprécier les conséquences d’un manque à gagner du fait de l’impossibilité de dispenser cette formation sur sa situation financière. Elle ne justifie pas davantage l’évolution de cette situation sur plusieurs exercices, notamment ceux pendant lesquels elle bénéficiait de l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de son titre à finalité professionnelle » coach fitness dans l’eau ". La circonstance que le solde global cumulé de quatre comptes bancaires de la requérante au 10 janvier 2023 serait de – 54 367,49 euros ne saurait justifier sa situation financière, l’évolution de celle-ci, ni le lien avec le refus opposé à sa demande de renouvellement d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit prise à très bref délai une mesure provisoire ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de la société « Waterform » aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS « Waterform » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « Waterform ».
Fait à Besançon, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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