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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2503904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Lille, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est empreinte, dans l’application de ces mêmes dispositions, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 2003, est entré en France le 24 août 2022 et s’est vu délivré un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant », valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023. Après la clôture, en novembre 2023, de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A a de nouveau sollicité, le 5 août 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an en qualité d’étudiant. Mais le 5 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie. M. A a été placé en garde à vue à Lille pour des faits d’acquisition de stupéfiants fin avril 2025. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné, le 23 avril 2025, qu’il soit assigné à résidence à Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ".
4. En l’espèce, il est constant que M. A a fait l’objet, le 5 septembre 2024, moins d’un an avant l’édiction de la décision attaquée, d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis, dans l’application de cet article, une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503904
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