Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 30 juin 2025, M. G… D…, Mme O… D…, M. B… J…, M. F… J…, la société civile immobilière Port Douglas, M. A… Q… L…, Mme N… L…, M. R… M…, Mme C… M…, M. P… I…, M. K… H… et Mme E… H…, représentés par Me Paloux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2016 par laquelle le maire de Gorbio a accordé un permis de construire tacite à la société civile de construction vente « SAMSUD » ayant pour objet la construction de deux immeubles de huit logements, située au lieu-dit La Sigua, route du Sanatorium sur les parcelles cadastrales C n°392, 393, 394, 395, 1472 et 1475 à Gorbio ;
2°) de mettre à la charge de la société SAMSUD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable puisque la société pétitionnaire ne peut se prévaloir du commencement du délai de recours eu égard aux irrégularités de l’affichage ;
- la décision attaquée méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme puisque le dossier de permis de construire est incomplet ;
- le projet méconnaît les prescriptions de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gorbio ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 341-3 du nouveau code forestier et de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme puisque la société pétitionnaire n’était pas titulaire d’une autorisation de défrichement ;
- elle méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les prescriptions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gorbio ;
- et elle méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025 et le 22 juillet 2025, la société civile de construction vente SAMSUD, pris en la personne de son représentant légal, représentée par Me Hourmant conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que ses écritures sont recevables.
La requête a été communiquée à la commune de Gorbio qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 8 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 11 décembre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Paloux, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par une décision tacite du 19 novembre 2016, le maire de Gorbio a délivré à la société civile de construction vente (ci-après, « SCCV ») « SAMSUD » un permis de construire n° PC 006 067 16 H0005 ayant pour objet la construction de deux immeubles de huit logements située au lieu-dit La Sigua, route du Sanatorium sur les parcelles cadastrales C n°392, 393, 394, 395, 1472 et 1475 à Gorbio. Par leur requête, M. G… D… et autres demandent l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la SCCV SAMSUD :
En vertu des dispositions de l’article 1849 du code civil, rendu applicable aux sociétés civiles de construction vente par les articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. ». Ces dispositions confèrent au gérant d’une société civile qualité pour la représenter en justice.
Il résulte de ces dispositions que le président d’une société civile de construction vente a, de plein droit, au titre de cette fonction et indépendamment de la personne qui l’occupe, qualité pour agir en justice au nom de cette société. Par suite, le mémoire en défense présenté par la société SCCV SAMSUD « prise en la personne de son représentant légal » est régulièrement représentée par son président. La fin de non-recevoir du mémoire en défense de cette société soulevée par les requérants doit dès lors être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV SAMSUD :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Par ailleurs, l’article A. 424-15 de ce code dispose que : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Et le premier alinéa de l’article R. 424-15 du même code dispose quant à lui que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, (…).».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de la société pétitionnaire, que le panneau d’affichage de l’autorisation en litige a été apposé, à compter du 8 juillet 2024 et pendant un délai de plus de deux mois, c’est-à-dire, jusqu’au 9 septembre 2024, sur la clôture grillagée longeant la route du Sanatorium. En dépit de la circonstance que la clôture sur laquelle était apposé le panneau d’affichage se serait affaissée durant cette période, il n’en demeure pas mois que ce panneau était tout de même visible depuis la voie publique. Ainsi, une telle circonstance est insuffisante pour regarder le panneau d’affichage du permis de construire litigieux comme n’étant pas accessible et visible au sens des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le panneau d’affichage mentionnait bien les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du même code. Dans ces conditions, l’affichage régulier de l’autorisation d’urbanisme doit être regardé comme établi pour la période comprise entre le 8 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, et le délai de recours de deux mois, mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, a ainsi commencé à courir au plus tard à compter du 9 juillet 2021.
Par suite, la présente requête, introduite le 20 mars 2025, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a expiré le 9 septembre 2024. La fin de non-recevoir soulevée par la SCCV SAMSUD, tirée de la tardiveté de la requête, doit dès lors être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV SAMSUD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gorbio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV SAMSUD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D…, Mme D…, M. J…, M. J…, la société civile immobilière Port Douglas, M. Q… L…, Mme L…, M. M…, Mme M…, M. I…, M. H… et Mme H… est rejetée.
Article 2 : M. D…, Mme D…, M. J…, M. J…, la société civile immobilière Port Douglas, M. Q… L…, Mme L…, M. M…, Mme M…, M. I…, M. H… et Mme H… verseront solidairement à la SCCV SAMSUD une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Mme O… D…, à M. B… J…, à M. F… J…, à la société civile immobilière Port Douglas, à M. A… Q… L…, à Mme N… L…, à M. R… M…, à Mme C… M…, à M. P… I…, à M. K… H…, à Mme E… H…, à la société civile de construction vente SAMSUD et à la commune de Gorbio.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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