Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2509420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) dans l’hypothèse où elle se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où elle se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; le refus de renouveler son attestation de prolongation
d’instruction la place dans une situation d’urgence ; elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la possibilité de travailler, alors que depuis 2015, elle est en situation régulière sur le territoire français puisqu’elle était titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier était une carte de séjour pluriannuelle expirant le 23 février 2025 ; jusqu’à l’expiration de son titre de séjour, elle exerçait une activité professionnelle dans le cadre de remplacements, réguliers, en tant qu’aide-soignante, auprès de l’établissement « Centre Michel » ; cet établissement n’a plus pu lui proposer de nouveaux remplacements, à compter du 23 juillet 2025, dans la mesure où elle n’était plus détentrice d’un document l’autorisant à travailler sur le territoire français ; par ailleurs, cette agence a indiqué, le 5 septembre 2025, qu’elle pourrait « être réembauchée immédiatement dès l’obtention de son titre de séjour l’autorisant à travailler » ; du fait du comportement de la préfète de l’Isère, elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et sans la moindre ressource ;
— le préfet de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa vie privée et familiale et à son droit au travail ;
— les articles R. 431-2 et R. 431-15-1 et R.431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande []. « . Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : » L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. Mme A B, ressortissante congolaise, fait valoir que le 30 janvier 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel qui expirait le 23 février 2025, qu’elle n’a eu aucun retour de l’administration préfectorale, en dehors d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 juillet 2025, que le refus de renouveler son attestation de prolongation d’instruction la place dans une situation d’urgence, qu’elle se trouve dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la possibilité de travailler, alors que depuis 2015, elle est en situation régulière sur le territoire français , que jusqu’à l’expiration de son titre de séjour, elle exerçait une activité professionnelle dans le cadre de remplacements, réguliers, en tant qu’aide-soignante, auprès de l’établissement « Centre Michel », que cet établissement n’a plus pu lui proposer de nouveaux remplacements, à compter du 23 juillet 2025, dans la mesure où elle n’était plus détentrice d’un document l’autorisant à travailler sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé, dont le contrat de travail a été interrompu depuis le 23 juillet 2025, en l’absence de document de séjour, ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, Mme A B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative est satisfaite.
7. Au surplus, il résulte des dispositions rappelées au point 4 que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître en principe une décision implicite de rejet. L’attestation de prolongation d’instruction a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour. En l’espèce, l’instruction a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour dont la requérante pourrait demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré en l’état que le préfet de l’Isère aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à la requérante une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 30 janvier 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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