Tribunal administratif de Grenoble, 10 septembre 2025, n° 2509420
TA Grenoble
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que, compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M me A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que le préfet de l'Isère avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas l'attestation de prolongation d'instruction, car la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était déjà intervenue.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle totale n'a pas été accordée, et donc la demande de condamnation à payer des honoraires d'avocat ne peut être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2509420
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509420
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 10 septembre 2025, n° 2509420