Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2601347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Gerin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision fait obstacle à la poursuite des contrats de travail qu’elle avait antérieurement conclus et qu’elle a de graves effets sur sa situation ;
- des moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601345 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Gerin, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa « Etudiant ». Mme A… a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention étudiant. Le 23 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse de la préfète sur sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante chinoise, née le 11 septembre 1995, titulaire d’un titre de séjour d’un an portant la mention étudiante, a demandé, le 23 mai 2023, un renouvellement de titre, avec changement de statut, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par l’effet de cette demande de changement de statut, Mme A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Pour soutenir que la décision porte gravement atteinte à sa situation, Mme A… expose que l’absence de renouvellement de titre de séjour l’empêche de se rendre au Canada pour un colloque prévu en juillet 2026 au cours duquel elle doit réaliser une intervention. Cette circonstance n’est néanmoins pas, à elle seule, de nature à établir une atteinte grave à sa situation. Par ailleurs, si elle fait valoir que le refus de délivrance d’une carte de séjour porte également atteinte à son droit au travail, il ressort des pièces du dossier que le dernier emploi qu’elle a occupé s’est terminé en 2024. En outre, l’intéressée a attendu plus de deux ans avant de saisir le juge des référés. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Yiuhan A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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