Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2206603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le responsable prévention des fraudes de l’agence Pôle emploi des Pays-de-la-Loire, devenu l’opérateur France Travail, a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un an et lui a supprimé définitivement son allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que celle du 15 juin 2022 rejetant son recours préalable formé contre la décision du 26 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le
7 avril 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 7 avril 2025 et lu le 14 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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