Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2410433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 11 août 2024 au tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite au retrait de 6 points consécutif à l’infraction routière relevée le 24 septembre 2023.
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points susmentionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. B édité le 1er octobre 2024 que les mentions relatives à l’infraction du 24 septembre 2023 ont été modifiées et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points ; par suite, M. B dispose de 8 points sur son R2I.
Vu :
— la décision ministérielle « 48 SI » querellée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 5 décembre 2003, a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » en date du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite au retrait de 6 points consécutif à l’infraction routière relevée le 24 septembre 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision ministérielle.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B édité le 1er octobre 2024, que les mentions relatives à l’infraction du 24 septembre 2023 ont été modifiées et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points ; par suite, M. B dispose désormais d’un capital de 8 points sur son R2I. Il s’ensuit que la décision « 48 SI » doit être regardée comme ayant été retirée après l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 29 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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