Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2301941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023 et 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui attribuer l’aide financière, instaurée par le décret du 28 décembre 2018, à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés et la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 28 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’ONaCVG, à titre principal, de lui octroyer l’aide sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a résidé dans un camp de transit en Bretagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l’ONaCVG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juillet 2020, M. A… a sollicité auprès de l’ONaCVG le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, à hauteur de 15 000 euros au titre de dépenses de formation ou d’insertion professionnelle. Par une décision du 5 septembre 2022, la directrice générale de l’ONaCVG a refusé de lui attribuer l’aide sollicitée. L’intéressé a introduit, le 20 septembre 2022, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, reçu le 28 octobre suivant, qui a été implicitement rejeté. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction n°2020-01ONACVG relative au dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilées ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie : « Les dossiers auxquels sera jointe la fiche d’aide à la décision sont adressés au département de la solidarité de l’ONACVG. / La décision d’attribution est prise par le directeur général de l’ONACVG, sur l’avis de la commission ministérielle prévue par l’instruction n°1294/ARM/SGA/DRHMD/FM du 7 janvier 2019, dans la limite des crédits prévus à ce titre dans le budget de l’ONACVG / Toutefois, les dossiers irrecevables ou pour lesquels le demandeur n’aura pas produit les pièces complémentaires demandées pourront, par décision du directeur général de l’ONACVG, être rejetés sans être examinés par la commission ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice de l’ONACVG s’est fondée, pour refuser au requérant l’aide sollicitée, sur la circonstance que celui-ci n’avait pas séjourné au moins quatre-vingt dix jours dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Si M. A… soutient avoir vécu un an et demi dans un camp de transit situé en Bretagne à son arrivée en France en 1962, il reconnait lui-même que ce camp n’est pas répertorié dans la liste précitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il est constant que M. A… n’a jamais séjourné dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret du 18 mars 2022. Dès lors, sa demande n’avait pas à être examinée par la commission ministérielle prévue par l’instruction du 7 janvier 2019 citée au point 2. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision querellée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de cette commission.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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