Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2511273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 septembre 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Iririra Nganga, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de :
— la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a décidé de la placer en absence injustifiée pendant la période du 23 mai au 30 juin 2025 et, en conséquence, de procéder à une retenue sur traitement d’un trentième par jour d’absence durant cette période ;
— la décision du 25 juillet 2025 par laquelle cette même autorité administrative a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
— la décision du 31 juillet 2025 par laquelle cette même autorité administrative a prononcé sa radiation des cadres à compter du 29 juillet 2025 pour abandon de poste ;
— l’ensemble des décisions subséquentes prises en conséquence de ces actes ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de rétablir son traitement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, les décisions litigieuses, qui ont pour effet de la priver de son traitement et portent atteinte aux droits qu’elle tient de son statut, affectant de manière grave et immédiate sa situation ; elle se trouve désormais confrontée à une situation financière particulièrement précaire et ne peut plus assumer ses charges personnelles et familiales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont entachées d’incompétence ;
. elles ne sont pas suffisamment motivées ;
. elle a été placée en arrêt de travail par son médecin pendant la période du 1er juillet au 1er octobre 2025 ; l’arrêt de travail a été transmis au service concerné dans le délai requis de 48 heures ; c’est donc à tort que l’administration a considéré que son absence pendant cette période n’était pas justifiée ;
. en tout état de cause, quand bien même elle n’aurait pas justifié de son absence, elle n’a pas été mise en demeure de reprendre son poste dans un délai fixé par son employeur ;
. le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté ;
. le droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a également pas été respecté ;
. le principe d’égalité a été méconnu ;
. la mesure de radiation des cadres qui a été prise à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée ; or, contrairement à ce qu’imposent les articles 16 à 20 du décret du 12 mai 1997, elle n’a pas préalablement été clairement informée des griefs retenus à son encontre et mise en mesure de présenter des observations et solliciter l’assistance d’un conseil ;
. l’article 9 de ce décret, qui prévoit que la durée du stage doit permettre une évaluation objective de l’aptitude de l’agent, n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
— la requête est irrecevable, le juge des référés ne pouvant prononcer l’annulation d’une décision, comme cela est demandé par la requérante ;
— les retenues sur rémunération dont a fait l’objet Mme B, qui ont été entièrement exécutées avant l’introduction de la requête, ne peuvent dès lors plus faire l’objet d’une mesure de suspension d’exécution ; les conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions ayant procédé à ces retenus sont donc désormais privées d’objet ;
A titre subsidiaire :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée : en effet, d’une part, l’époux de la requérante a des activités qui lui procurent des revenus ; d’autre part, la situation financière de Mme B était déjà précaire avant même l’intervention des décisions contestées, et ce en raison de son propre fait ; aucun préjudice immédiat causé par ces décisions n’est donc établi ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, par un courrier du 21 juillet 2025, Mme B a été mise en demeure de justifier ses absences pendant la période du 1er au 20 juillet 2025 ; elle doit dès lors être regardée comme ayant abandonné son poste, ce qui justifie la mesure de radiation des cadres qui a été prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2511272, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Iririra Nganga, pour Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, ainsi que Mme B ;
— Me Walgenwitz, pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. A la suite de sa réussite au concours sur titres d’infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade ouvert en 2023 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, Mme B a été nommée infirmière stagiaire dans cet établissement à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a décidé de la placer en absence injustifiée pendant la période du 23 mai au 30 juin 2025 et, en conséquence, de procéder à une retenue sur traitement d’un trentième par jour d’absence durant cette période, de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle cette même autorité administrative a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle cette même autorité administrative a prononcé sa radiation des cadres à compter du 29 juillet 2025 pour abandon de poste et, enfin, de l’ensemble des décisions subséquentes prises en conséquence de ces actes.
Sur la recevabilité :
3. Ainsi que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne l’a admis au cours de l’audience, Mme B a régularisé sa requête en demandant, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution des décisions qu’elle conteste, et non plus, comme initialement, l’annulation de ces décisions.
4. Toutefois, d’une part, si Mme B identifie précisément les décisions précitées des 4, 25 et 31 juillet 2025 dont elle entend demander la suspension d’exécution, en revanche, en demandant au tribunal de prononcer la suspension de l’ensemble des décisions subséquentes prises en conséquence de ces actes, elle ne met pas le juge des référés en mesure d’identifier les décisions qui seraient ainsi en cause. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions ainsi non précisément identifiées par la requérante ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
5. D’autre part, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en défense, sans être aucunement contesté, la décision du 4 juillet 2025 plaçant Mme B en absence injustifiée pendant la période du 23 mai au 30 juin 2025 et, en conséquence, procédant à une retenue sur traitement d’un trentième par jour d’absence durant cette période, a été ultérieurement retirée, l’intéressée ayant, après cette décision, transmis un arrêt de travail pour maladie au titre de la période en cause. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025, qui étaient dès lors dépourvues de tout objet à la date d’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions des 25 et 31 juillet 2025 :
6. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
7. D’une part, les décisions des 25 et 31 juillet 2025 prononçant la radiation des cadres de Mme B entraînent une privation totale de rémunération. D’autre part, la circonstance, invoquée en défense, selon laquelle l’époux de la requérante, qui serait le gérant de plusieurs sociétés, disposerait à ce titre de revenus permettant au foyer de faire face à ses charges financières, ne s’appuie sur aucun élément suffisamment précis et probant de justification, s’agissant notamment des ressources que l’intéressé tirerait actuellement de ses activités professionnelles. Au demeurant, il est constant que le foyer de Mme B a contracté une dette importante auprès de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel est scolarité un enfant du couple. Par ailleurs, le fait que, avant même l’intervention des décisions contestées, la situation financière de Mme B aurait déjà été précaire ne saurait constituer une circonstance particulière de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie en l’espèce, ces décisions étant au contraire de nature à encore accentuer les difficultés ainsi alléguées de l’intéressée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
9. En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B, tiré de ce qu’elle n’a pas été mise en demeure de reprendre son poste dans un délai fixé par son employeur, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions en litige des 25 et 31 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La suspension de l’exécution des décisions contestées des 25 et 31 juillet 2025 n’implique pas nécessairement, en l’absence de service fait, que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne rétablisse le traitement dont Mme B a été privée par l’effet de ces décisions, comme le demande cette dernière. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à cet établissement la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions des 25 et 31 juillet 2025 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé la radiation des cadres de Mme B pour abandon de poste est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon le 19 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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