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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2432723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pontille, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de la MACSF, et des assurances crédit mutuel Iard, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le 5 juillet 2022, et les responsabilités encourues,
2°) de dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’un sapiteur et déposera un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et que l’expertise doit être délocalisée afin de préserver l’objectivité des débats.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, demande à ce que l’expertise se fasse aux frais avancés de la requérante et conclut au rejet de la demande tendant à la mise à la charge d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme A, née le 26 décembre 1998, a subi une ostéotomie de transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière le
5 juillet 2022, et les suites ont été marquées par une atteinte complète du nerf crural gauche, ayant obligé à une nouvelle intervention le 26 janvier 2023. Soutenant qu’elle souffre toujours d’une insensibilité de la cuisse gauche, de douleurs du genou gauche ainsi que de douleurs de compensation du genou droit, qu’elle est contrainte de recourir à l’utilisation de béquilles pour se déplacer, de porter des bas de contention de manière régulière et de porter une attelle articulée ainsi qu’un releveur du pied gauche, Mme A demande la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C (anesthésie), exerçant à l’hôpital Tenon, service anesthésie réanimation, 4, rue de la Chine à Paris (75020) et M. F E (chirurgie orthopédique), exerçant à l’hôpital Roger Salengro, CHRU rue Emile Laine à Lille (59037), sont désignés en qualité d’experts.
Ils auront pour mission, en présence de Mme B A, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la MACSF et des assurances crédit mutuel Iard, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme A ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions à son suivi à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l’établissement ; retracer les antécédents de Mme A ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de chaque hôpital et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
dire notamment si l’intervention prescrite (ostéotomie de transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche ) était adaptée à l’état de santé de Mme A, si la pose d’un « bloc fémoral d’analgésique » était conseillée au vu de l’instabilité fémoro-patellaire avec patella alta et trouble de torsion de la TTA présentée par Mme A ou si d’autres procédures moins invasives auraient pu d’abord être tentées ; dire si son retour à domicile le jour même était indiqué et si un suivi a été prescrit ; dire si la technique employée lors de l’intervention du 5 juillet 2022 était conforme aux pratiques connues de la science ou si un autre mode opératoire aurait dû être envisagé qui aurait permis d’éviter la sidération du quadriceps ; dire si l’intervention de greffe nerveuse réalisée le 26 janvier 2023 était nécessaire au vu de l’absence de récupération de Mme A et adaptée à son état de santé et si elle a permis à Mme A de récupérer sa motricité ou s’il aurait fallu d’une part envisager une autre opération ou d’autre part modifier sa prise en charge postérieurement à cette nouvelle intervention ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme A ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme A sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme A notamment à raison des souffrances endurées, suite à la pose d’une plaque médiale trop volumineuse, de la brèche méningée qui s’en est suivie, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
8°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à leur initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
28 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la MACSF, aux assurances crédit mutuel Iard, à M. D C et M. F E, experts.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432723/11-6
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