Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2026, n° 2503716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner la « suspension immédiate de l’exécution de l’OQTF » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ».
Elle soutient que :
- la notification de la décision en litige n’est pas régulière, en méconnaissance des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne lui a été notifiée que le 29 novembre 2025 et non en juillet 2024 comme l’indique la préfecture ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est stéréotypée dès lors que le préfet n’a pas examiné les critères prévus à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un « abus de pouvoir », d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence d’examen de sa situation personnelle ; la préfecture avait connaissance de sa situation mais a « ignoré [ses] courriers », a refusé de la recevoir, a négligé ses justificatifs, a laissé son dossier sans réponse pendant plus d’un an et lui a transmis « une OQTF alors que [son] accouchement est imminent » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave, immédiate et disproportionnée à sa vie familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé nécessite un suivi médical et un accompagnement post-maternité ;
- la naissance de son enfant, le 26 décembre 2025, « constitue un changement substantiel de [sa] situation personnelle, familiale et médicale, qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la légalité et de la proportionnalité de la mesure d’éloignement contestée » au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, du respect de sa vie privée et familiale, de la « nécessité de garantir la continuité des soins post-natals » et de « l’ancrage effectif et stable de [son] foyer en France ».
Par des courriers des 16 décembre 2025 et 7 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision ou de l’acte attaqué.
Par une lettre, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… déclare ne pas avoir reçu la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français et d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de cette décision. Toutefois, et en dépit des demandes de régularisation explicites qui lui ont été adressées par le tribunal les 16 décembre 2025 et 7 janvier 2026 et dont elle a accusé réception respectivement les 16 décembre 2025 et 7 janvier 2026, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision demandée et n’a pas justifié de son impossibilité d’en obtenir la copie auprès de l’administration. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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