Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2023, n° 2304454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi a engagé la médiation préalable obligatoire sur la décision prise le 17 février 2023 par l’agence Pôle emploi de Bruay-la-Bussière portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
Vu :
— l’ordonnance n°2302427 du 17 avril 2023 rectifiée pour erreur matérielle par l’ordonnance n°2302427-REM du 17 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2.D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ». Aux termes de l’article L. 213-13 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
3.Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, créé par l’article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
4.Il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet, le 17 février 2023 d’une radiation pour un mois de la liste des demandeurs d’emploi. Mme B ne justifiant pas d’une médiation exercée auprès du médiateur régional de Pôle emploi, seul médiateur désigné par les dispositions précitées de l’article R. 5312-48 du code du travail, sa requête n°2302427 introduite contre cette décision a été rejetée comme irrecevable à défaut de médiation préalable obligatoire, par une ordonnance du 17 avril 2023, rectifiée pour erreur matérielle le 17 mai 2023. Par un courrier du 20 avril 2023, le médiateur régional de Pôle emploi a engagé la médiation imposée par l’article R. 5312-47 du code du travail. Mme B, qui joint à sa requête le courrier du 20 avril 2023 ainsi que les courriels des 4, 5 et 9 mai 2023 par lesquels les services du médiateur régional tentent d’engager effectivement la médiation, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 20 avril 2023 engageant la médiation.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le différend entre l’allocataire qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et Pôle emploi doit faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire. La décision par laquelle le médiateur régional de Pôle emploi engage une telle médiation, qui a pour seul effet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 213-13 du code de justice administrative, d’interrompre le délai de recours contentieux, est sans incidence sur les droits de l’allocataire, sur l’issue de la médiation ou sur le droit au recours une fois la médiation terminée. Cette décision ne présente donc pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, la requête présentée par Mme B, dirigée contre la décision d’engager la médiation préalable obligatoire est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 23 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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