Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2307979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n°2307979, M. B… C…, représenté par la SELARL Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des CMA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n°2307981, Mme A… D…, représenté par la SELARL Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a suspendu le bénéfice des CMA ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des CMA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Chavkhalov, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n°2307979.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale respectivement par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle des 6 juin 2024 et 3 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, respectivement nés les 12 juin 1995 et 10 janvier 1994, de nationalité russe, ont présenté une première demande d’asile le 17 mai 2023. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur général de l’OFII leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Les requêtes susvisées n°2307979 et n°2307981, présentées par M. C… et Mme D…, qui concernent la situation d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 6 juin 2024 et 3 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur leur demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du présent litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que les requérants n’ont « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir été transférés vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [leur] demande ». Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un arrêté de transfert ait été édicté à l’encontre des requérants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a adressé, à tout le moins à la requérante, une lettre du 9 octobre 2023 lui indiquant qu’elle ne relevait plus de la procédure Dublin et qu’elle devait se présenter à la préfecture le 24 octobre 2023 pour réexamen de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce que la décision contestée se fonde à tort sur l’existence d’une décision de transfert doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, de prononcer l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de M. C… et Mme D…, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Chavkhalov, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 12 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. C… et Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Chavkhalov une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chavkhalov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, à Me Chavkhalov et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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