Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2602178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 9 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement ; qu’en outre, elle justifie d’une atteinte grave à sa situation en raison de la durée anormalement longue d’instruction de son dossier, alors qu’elle est conjoint d’un ressortissant français, qu’elle risque de perdre son emploi de coordonnatrice des dispositifs internationaux à l’université de Cergy-Pontoise et réside régulièrement en France depuis 2022 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ; qu’elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction produite le 7 février 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant Mme A…, qui rappelle que la demande de titre de séjour a été déposée le 5 avril 2025 et qu’en l’absence de délivrance de sa carte, elle ne peut bénéficier des droits attachés à sa situation, notamment en termes de quotité de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 3 mai 1996, est entrée sur le territoire français en janvier 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, afin de poursuivre ses études en France. Elle a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 7 février 2025 au 6 février 2026. Elle s’est mariée le 19 octobre 2024 avec un ressortissant français et a sollicité le 5 avril 2025 la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cette qualité. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 février 2026 au 4 mai 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard au délai anormalement long d’instruction de sa demande déposée le 5 avril 2025, Mme A…, qui ne peut bénéficier des droits attachés à sa qualité de conjoint de français et justifie d’un emploi sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à l’université de Cergy-Pontoise, doit être regardée comme établissant l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mai 2026. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande de la requérante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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