Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2304810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Lara, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 14 mars 2023 en tant qu’elle porte refus de prise en compte de l’aggravation de son atteinte auditive et maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle relatif à cette pathologie à 18 % ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du conseil médical ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lara, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’agent de maîtrise, est affecté au sein de la commune de Melun depuis le 3 décembre 2007. L’atteinte auditive dont il a été victime a été reconnue imputable au service et la caisse des dépôts et consignations lui a accordé, à compter de la consolidation de la maladie en date du 4 février 2016, le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité qu’il avait sollicitée à ce titre. Dans le cadre de la révision quinquennale de ce taux, cette autorité a maintenu, par décision non datée, un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % à compter du 4 février 2021. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 7 octobre 2021, afin que ce taux soit réévalué. Par une décision du 14 mars 2023, le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rectifié le taux d’incapacité permanente partielle appliqué, en le portant à 23 % à compter du 4 février 2021, afin de tenir compte, outre d’une incapacité permanente partielle résultant de l’atteinte auditive précitée, fixée à 18 %, une incapacité permanente partielle résultant d’acouphènes bilatéraux constatés médicalement le 23 décembre 2020, fixée à 5 %. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision en tant que le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé de tenir compte de l’aggravation de son atteinte auditive et a maintenu la fixation du taux d’incapacité permanente partielle relatif à cette pathologie à 18 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2023, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation au directeur des politiques sociales, à l’effet de signer, en son nom, tous actes dans la limite des attributions de cette direction et a autorisé la subdélégation. De plus, par un arrêté du 13 janvier 2023, le directeur des politiques sociales a donné délégation à M. C… D…, responsable du service « Actifs risques professionnels » et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer « tous actes dans la limite des attributions de la direction de la gestion », à l’exclusion d’actes dont la décision attaquée ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental s’est prononcé, par un avis rendu en formation plénière en date du 7 décembre 2022, sur l’aggravation de l’atteinte auditive de M. B… et la fixation d’un nouveau taux d’incapacité permanente partielle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : /(…)/ b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale : « (…) / D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés. /(…)/ ». Et aux termes de l’article 5 du même décret : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. /(…)/ ».
Il est constant que M. B… a obtenu le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à raison de l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, nommée « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible », définie au tableau n° 42 de l’annexe II du code de la sécurité sociale. Aux termes des mentions contenues dans ce tableau : « aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ». De plus, le tableau prévoit une liste limitative de vingt-cinq types de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une aggravation de la surdité professionnelle ne peut être prise en compte qu’à la condition que l’agent ait été de nouveau exposé à un bruit lésionnel résultant de travaux limitativement énumérés par le tableau n° 42.
Il résulte de l’instruction que la caisse des dépôts et consignations a, dans le cadre de la révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité de M. B…, maintenu la fixation du taux d’incapacité permanente partielle causée par l’atteinte auditive à 18 %, refusant de prendre en compte l’aggravation de sa surdité, dont il est constant qu’elle a été constatée médicalement le 23 décembre 2020. M. B… soutient que ses missions de gardien de la médiathèque municipale, qu’il occupe depuis le mois de mars 2017, conduisent à l’exposer à des bruits, notamment le bruit occasionné par le moteur thermique de l’engin de nettoyage à haute pression des parties extérieures de la médiathèque, par les différentes machines situées dans des locaux techniques dans lesquels il est amené à entrer lors de ses rondes de vérifications et par les spectacles municipaux auxquels il est fréquemment tenu d’assister. Toutefois, il résulte de l’instruction que la puissance du moteur de l’engin thermique permettant à M. B… de procéder au nettoyage extérieur de la médiathèque est nettement inférieure aux puissances énoncées au point 7 de la liste limitative de travaux prévu au tableau n° 42. De plus, le requérant ne justifie pas que l’exercice des autres missions, susceptibles d’occasionner une exposition au bruit lésionnel, dont au demeurant il ne précise ni la fréquence ni la durée, correspond à l’un des types de travaux mentionnés dans le tableau n° 42. Dans ces conditions M. B… n’est pas fondé à soutenir que la caisse des dépôts et consignations a eu une appréciation erronée de sa situation, en ne tenant pas compte de l’aggravation de sa surdité et en refusant de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle afférent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2023, en tant que le directeur de la caisse des dépôts et consignations a maintenu la fixation du taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’atteinte auditive de M. B… à 18 %, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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