Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 févr. 2026, n° 2602440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle pour subvenir aux besoins de son enfant français et se trouve en situation de grande précarité ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui n’est pas motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; la décision contestée est également entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 13 mars 1997, déclare être entrée en France en 2022. Elle a donné naissance, le 29 février 2024, à un enfant de nationalité française. Le 24 juin 2024, elle a déposé sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français et a reçu une confirmation de dépôt. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier l’urgence à statuer sur sa demande, Mme B… fait valoir qu’elle est dépourvue de tout document l’autorisant à travailler et séjourner en France alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en tant que parent d’enfant français et qu’elle se trouve ainsi en situation de grande précarité faute de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Toutefois, Mme B… se trouvant en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire en 2022, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative. Par suite, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
La juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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