Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 nov. 2025, n° 2202839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2022, le 25 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, Mme F… E…, représentée par Me Le Corno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par lequel le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 la maintenant en congé sans solde à compter du 1er novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de placement en congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 3 octobre 2022 :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense au regard des articles 7-1 et 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- elle est entachée d’incompétence négative, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest s’étant estimé à tort lié par l’avis du conseil médical ;
- elle est affectée d’une pathologie, qui la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère de gravité confirmé de sorte qu’elle remplit les trois conditions cumulatives posées à l’article 2 du décret du 24 février 1972 et à l’article 8 bis de l’arrêté du 27 août 1974 visés ci-dessous ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait pas la déclarer définitivement inapte à toute fonction alors que cette inaptitude ne ressortait d’aucun avis médical, qu’aucun aménagement de poste n’a été envisagé et qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ;
En ce qui concerne l’arrêté du 21 septembre 2022 :
- il a été pris par une autorité pour laquelle le préfet devra justifier qu’elle disposait d’une délégation exécutoire de signature ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 3 octobre 2022 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet devait se prononcer préalablement sur sa demande de placement en congé de longue maladie avant de la placer en congé sans salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État mensualisés ;
- l’arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d’application du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État mensualisés, affiliés à un régime spécial de retraite, modifié ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… est agent des services techniques du ministère de l’intérieur depuis le 1er décembre 1996. Sa dernière affectation administrative est à la compagnie républicaine de sécurité n° 25 de Pau. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 3 février 2021 et le 31 octobre 2021. Le 4 mars 2021, elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle. En 2022, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie. Par courrier du 3 octobre 2022, notifié le 20 octobre suivant, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 21 septembre 2022, cette même autorité a maintenu Mme E… en congé sans salaire pour raison médicale à compter du 1er novembre 2022 dans l’attente de l’instruction de son dossier de retraite. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de placement en congé de longue maladie
2. Aux termes de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental saisi d’une demande de l’administration concernant Mme E… s’est réuni le 13 septembre 2022. L’intéressée soutient qu’elle n’a pas été informée de la date de cette réunion ce qui ne lui a pas permis de consulter son dossier, de présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par une personne de son choix et de faire entendre le médecin de son choix devant le conseil médical. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme E… aurait été informée de la date de la réunion du conseil médical chargé d’émettre un avis sur sa situation, ni de l’ensemble de ses autres droits prévus par l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précité. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, la décision du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 3 octobre 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 septembre 2022 maintenant Mme E… en congé sans solde à compter du 1er novembre 2022
6. L’arrêté du 21 septembre 2022 maintient la requérante en congé sans solde pour raison médicale du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 dans l’attente de son admission à la retraite. Il se réfère à l’avis rendu le 13 septembre 2022 par le conseil médical qui émet un avis défavorable au placement de Mme E… en congé de longue maladie et retient qu’elle est totalement et définitivement inapte à toutes fonctions sans reclassement possible.
7. Alors que l’administration est tenue de placer l’agent dans une position régulière, cette décision de gestion tire les conséquences du fait que Mme E… demeure en arrêt de travail et doit être placée en congé de maladie ordinaire alors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à ce titre et qu’il n’a pas été statué sur sa demande de longue maladie. En outre, la décision en litige prévoit une absence de rémunération.
8. En premier lieu, le préfet a produit un arrêté du 5 septembre 2022, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a donné délégation à Mme D… A…, adjointe au chef du bureau des affaires médicales, pour signer en cas d’absence de Mme C… et de M. B…, les décisions relatives à la gestion financière des personnels du ministère. Au vu de son objet tel qu’explicité au point précédent, la décision de gestion en litige relève du périmètre de cette délégation de signature. Le moyen tiré de l’incompétence doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, la circonstance que cette décision précède celle statuant sur le droit à congé de longue maladie de la requérante, alors même qu’elle prévoit une prise d’effet qui s’avérera postérieure à celle-ci, pour être inopportune, demeure sans incidence sur sa légalité.
10. En troisième lieu, au vu du seul motif de légalité externe retenu pour annuler le refus de congé de longue maladie et alors que cette décision de refus est susceptible d’être prise légalement, Mme E… n’est pas fondée à demander une annulation par voie de conséquence de son placement en congé sans solde.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au seul motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-ouest procède au réexamen de la demande de Mme E… et saisisse le conseil médical afin qu’il émette un avis dans des conditions régulières dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité sud-ouest du 3 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué de la zone de défense et de sécurité sud-ouest de procéder au réexamen de la demande de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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