Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 9 mai 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable en exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025 à 9h44, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 13 décembre 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable, en exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence, précise la situation de
M. A B dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et contester utilement les motifs et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. () ».
6. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté entrepris d’un détournement de procédure en l’assignant à résidence, alors qu’il a été libéré par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2025, et que, pour faire suite à la décision du juge des libertés et de la détention de le libérer du centre de rétention administrative au motif qu’il avait des garanties de représentation, le préfet, prenant acte de cette circonstance, pouvait légalement, dans la perspective de son éloignement du territoire français, décider de l’assigner à résidence. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’un détournement de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son assignation à résidence. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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