Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2506325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, et de lui en communiquer la preuve dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- le préfet ne justifie pas qu’elle ait reçu notification des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet du Lot-et-Garonne a méconnu l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
et les observations de Me Hugon, représentant de Mme A…,
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 2000 est entrée irrégulièrement en France en 2023. Suite à sa demande d’asile du 29 mars 2023, le préfet de l’Essonne a demandé à relever ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement et de comparaison avec les empreintes enregistrées dans la base de données européenne. Cette consultation a révélé qu’elle avait déjà sollicité l’asile le 1er novembre 2022 auprès des autorités espagnoles, avant le dépôt de sa demande en France. Toutefois, par une décision du 9 avril 2024, la préfecture de la Gironde a requalifié sa demande d’asile, initialement examinée selon la procédure Dublin, en procédure normale. Cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 novembre 2023, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 avril 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné de manière suffisamment précise la situation de l’intéressée, en particulier en ce qui concerne sa situation professionnelle ainsi que sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « fiche Telemofpra » produite par le préfet en défense, que la requérante a contesté devant la CNDA la décision de l’OFPRA du 20 novembre 2024. Ce recours a été rejeté par une décision lue en audience publique le 3 avril 2025 et notifiée le 23 avril 2025. Eu égard aux dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire français de l’intéressée avait pris fin à la date de la lecture en audience publique de cette décision de la CNDA et non à la date de sa notification. Ainsi, même si l’arrêté attaqué du 7 avril 2025 ne mentionne pas la date de notification de la décision de CNDA, cette omission demeure sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La requérante fait valoir qu’elle se trouve dans un état de grande fragilité psychologique. Toutefois, il ressort des certificats médicaux qu’elle produit à l’appui de cette allégation que les troubles dont elle souffre sont dus non seulement à son parcours de vie mais également aux incertitudes liées à sa situation en France. Elle soutient également qu’elle aurait été contrainte à deux mariages forcés, le second avec le frère de son premier mari, aujourd’hui décédé. Son époux actuel l’aurait soumise à des violences physiques et contrainte à des rapports sexuels. Toutefois, si elle fait mention de deux rapports concernant les mariages forcés en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucun élément personnel de nature à établir la réalité de ces allégations. Elle n’établit ainsi pas qu’elle serait exposée à un risque actuel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aussi, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
12. La requérante fait valoir qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cependant, eu égard à la courte durée de sa présence sur le territoire français ainsi qu’à la nature récente de ses liens avec la France, le préfet de Lot-et-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire et en fixant à un an la durée de cette mesure. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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