Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2504614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour née le 29 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— sa liberté d’aller et venir est gravement entravée, placée dans une situation irrégulière depuis le 16 février 2025, elle ne peut pas se déplacer librement sans craindre un contrôle d’identité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que son mémoire en défense.
La requérante n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissant burkinabaise, née le 21 août 2001 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France en septembre 2024 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter du 17 février 2024 valable jusqu’au 16 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 octobre 2024. Une attestation de dépôt lui a été remise. Elle a sollicité le 5 mars 2025, une demande d’attestation de prolongation. Elle a réitéré ses demandes par des courriels des 9 et 11 mars 2025. Par la présente requête Mme A demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, Mme A pour justifier de la condition d’urgence, soutient qu’elle est placée en situation irrégulière du fait de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier, que la requérante a bénéficié d’une attestation de prolongation de sa demande valable jusqu’au 8 juillet 2025, ce qu’elle ne conteste nullement. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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