Rejet 2 juillet 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 2 juil. 2025, n° 2301797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Logiprime Europe, SAS OFI Invest Real Estate SGP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 31 janvier 2024, la SAS Logiprime Europe, représentée par la SAS OFI Invest Real Estate SGP, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière résiduelle sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’ensemble immobilier à usage d’entrepôt logistique situé 3, rue Charles Lejeune à Nanteuil-le-Haudouin (Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Logiprime Europe soutient :
— être recevable dans son action ;
— que les bureaux et locaux sociaux doivent être classés dans la catégorie P2 alors que les surfaces extérieures de circulation des poids lourds et les quais extérieurs de chargement doivent l’être dans la catégorie P3, leur permettant ainsi de prétendre à des coefficients de pondération de respectivement 0,5 et 0,2, ce qui a pour conséquence de ramener la surface pondérée totale du site à 77 839 m².
Elle prétend, à hauteur de la réduction de la surface pondérée, à la réduction des taxes foncières et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS Logiprime Europe, dont la réclamation préalable a été rejetée par décision du 7 avril 2023, sollicite la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Nanteuil-le-Haudouin(Oise).
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
3. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 476025 du 26 avril 2024, il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
4. Il est constant que la société requérante ne conteste pas le classement retenu par l’administration dans la catégorie II du sous-groupe III telle que définie par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts mais sollicite seulement que quatre espaces particuliers à savoir les bureaux et locaux sociaux, d’une surface respective de 305 et 440 m², ainsi que les quais de chargement et voies de circulation des poids lourds, d’une surface respective de 7 308 et 14 410 m², bénéficient de pondérations à hauteur de 0,5 et 0,2.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a fait application des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts et a appliqué un coefficient de 1 à l’ensemble des parties couvertes des bâtiments y compris les quais de chargement et les voies de circulation des poids lourds, ce coefficient correspondant aux parties de l’ensemble immobilier ayant la valeur d’utilisation la plus importante, eu égard à son affectation à savoir un entrepôt logistique au service de la logistique des magasins Leroy-Merlin. Si la SAS Logiprime Europe soutient que ces parties doivent bénéficier de coefficients de pondération, il n’est pas établi que ces parties d’immeuble aient une valeur réduite d’utilisation par rapport à l’affectation principale alors qu’ils concourent à la réalisation de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Logiprime Europe n’est pas fondée à demander la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et les taxes annexes auxquelles elle a été assujettie. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Logiprime Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Logiprime Europe et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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