Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2026, n° 2508795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, MM. A…, Emmanuel, Louis Michel et Jacques B…, représentés par Me Guillou, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 11 juin 2025, portant modification de l’arrêté du 18 mai 2025 portant déclaration de cessibilité des terrains nécessaires au projet de mise en deux fois deux voies de la route départementale n° 769 section Lann-Sevelin/Kergoal, sur la commune de Caudan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € en application en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2505864 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Guillou, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens invoqués par les consorts B… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’incomplétude du dossier d’enquête publique, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique soulevée par voie d’exception, de la différence de périmètre entre l’arrêté de cessibilité et celui de l’annexe 2 de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique et de la différence de tracé de l’emprise du projet entre la déclaration d’utilité publique et l’enquête parcellaire ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- par arrêté du 26 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du même jour, le préfet a donné délégation à M. Jarlégand, secrétaire général de la préfecture du Morbihan à effet de signer, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département du Morbihan, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen soulevé par la voie de l’exception de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique et tiré de ce que le projet routier qui vise à faire augmenter le nombre de véhicule utilisant l’axe devant passer à 2X2 voies, méconnait tant la programmation pluriannuelle de l’énergie que le plan national d’adaptation au changement climatique n’est pas non plus assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- l’arrêté de cessibilité peut, d’une part, déclarer cessible les parcelles nécessaires à la réalisation d’ouvrages non évoqués dans la déclaration d’utilité publique dès lors qu’ils sont la conséquence nécessaire et directe d’ouvrages principaux et d’autre part, dans une certaine mesure, augmenter les surfaces à exproprier mais sans changer l’objet même de la déclaration d’utilité publique.
Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête des consorts B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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