Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2403820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points de son permis de conduire suites aux infractions des 8 janvier, 20 février, 8 mai, 18 novembre 2018, 6 septembre, 24 octobre, 21 novembre 2019, 30 août 2020, 15 avril, 3 septembre 2021, 7 et 28 janvier, 21 mai 2022, 26 mars, 28 avril, 10 septembre, 2 juin 2023 et la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de restituer les points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et qu’ainsi le retrait de points est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que les décisions portant retraits de points de son permis de conduire suites aux infractions des 8 mai, 18 novembre 2018, 21 novembre 2019, 30 août 2020, 21 mai 2022, 26 mars, 28 avril, 10 septembre 2023 ont été retirées avant la date d’introduction de la requête. Les conclusions tendant à leur annulation sont donc irrecevables.
2. En deuxième lieu, s’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 janvier, 20 février 2018, 6 septembre 2019, 3 septembre 2021, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. M. A s’est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire et doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause qui ont été constatées par radar automatique. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A a également payé l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction commise le 2 juin 2023, ce qui établit, outre la réalité de l’infraction commise, que le requérant a nécessairement reçu les informations requises prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
3. En dernier lieu, s’agissant de l’infraction commise le 7 janvier 2022, en présence d’une condamnation pénale définitive, en l’espèce intervenue le 18 avril 2023, l’éventuel défaut de délivrance de l’information préalable n’a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point puisque que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction devant le juge pénal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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