Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 oct. 2025, n° 2204649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 20 janvier 2025,
Mme C… D…, épouse Chauney, représentée par Me Debrenne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le conseil départemental du
Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le
2 novembre 2020, ensemble la décision expresse du 1er mars 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un vice de forme dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
- l’accident survenu le 2 novembre 2020 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste, conseiller,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debrenne, représentant Mme D… épouse Chauney et de Mme A…, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Le 2 novembre 2020, Mme C… D…, épouse Chauney, agent administratif territorial principal de 2ème classe, affectée comme secrétaire au sein de la direction des finances, a eu une altercation survenue sur son lieu de travail avec sa supérieure hiérarchique, Mme B…, qu’elle a déclarée, le jour même comme un accident de service. Par une décision du
21 octobre 2021, le département du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme Chauney tendant à ce que cet accident soit reconnu comme imputable au service. Par un courrier du
8 décembre 2021, Mme Chauney a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, en l’absence de réponse apportée à sa demande dans le délai de deux mois. Par un courrier du 15 février 2022, Mme Chauney a sollicité du département du Val-de-Marne la communication des motifs fondant la décision implicite de rejet de son recours gracieux, courrier qui est demeuré sans réponse. Par un courrier du 1er mars 2022, le département du Val-de-Marne a expressément rejeté le recours gracieux de l’intéressée. Par la présente requête, Mme Chauney doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
21 octobre 2021 par laquelle le conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 2 novembre 2020, ensemble la décision expresse du 1er mars 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la requête de Mme Chauney tendant à l’annulation notamment de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 octobre 2021 refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident du 2 novembre 2020 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental a confirmé ce refus, et d’autre part, que cette décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « (…) Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur dispose que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
D’une part, Mme Chauney soutient que ses arrêts maladie auraient dû être reconnus comme imputables au service dès lors qu’ils sont la conséquence directe de l’altercation le
2 novembre 2020 qu’elle a eue avec sa supérieure hiérarchique. Pour établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette altercation et la dégradation de son état, Mme Chauney produit les arrêts de travail d’un médecin généraliste qui indiquent qu’elle présente un état anxiodépressif « en lien avec une souffrance au travail ». Toutefois, ces documents médicaux se bornent à faire le lien, sur la base des déclarations de l’intéressée, avec une « souffrance au travail » sans en détailler les circonstances précises ni imputer clairement cet état à des évènements précis. Par ailleurs, elle produit le certificat médical d’un médecin psychiatre établi le 25 mai 2021 qui indique qu’elle lui aurait évoqué, lors de la consultation, un conflit qui l’opposerait à sa hiérarchie et un sentiment d’injustice qu’elle ressentirait. Enfin, si Mme Chauney produit l’avis de la psychologue du travail émis le 2 septembre 2021 qui retient un lien présumé entre la dégradation de son état de santé et la situation de travail qu’elle rencontre, ce document, qui ne fait pas état de l’accident survenu le 2 novembre 2020, ne permet pas d’établir l’imputabilité de son état de santé à cet évènement. Ces documents insuffisamment circonstanciés ne permettent donc pas de contredire utilement les conclusions administratives émises le 17 février 2021 par le
docteur E…, psychiatre agréé, qui précisent que les lésions décrites sur le certificat initial ne sont pas directement imputables à l’accident survenu le 2 novembre 2020 de façon unique, directe et certaine et que la pathologie à l’origine des arrêts en cours évolue pour son propre compte, ni l’avis émis le 6 septembre 2021 par la commission de réforme de la petite couronne qui conclut à l’unanimité à l’absence d’accident de service. Ainsi, Mme Chauney n’est pas fondée à soutenir que ses arrêts de travail devaient être reconnus comme imputables au service.
D’autre part, la requérante soutient que ses arrêts de travail doivent être reconnus comme imputables au service en raison de la situation de harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de sa supérieure hiérarchique depuis 2014. Tout d’abord, la requérante se prévaut avoir fait l’objet en 2015 d’une remarque discriminatoire de la part de Mme B… sur sa présence en poste en période de temps libéré. Néanmoins, dès lors que l’intéressée était en temps libéré, elle n’était pas censée être présente sur son lieu de travail. La circonstance que cette remarque ait été adressée uniquement à la requérante et non à une collègue ayant eu le même comportement, à la supposer établie, ne saurait suffire à justifier à elle seule l’existence d’une discrimination ou d’une situation de harcèlement à son encontre. Par ailleurs, si en 2019 la requérante n’a pas pu bénéficier de l’aménagement qu’elle souhaitait de son emploi du temps, elle a bénéficié, dès son retour, d’un mi-temps thérapeutique et l’organisation retenue par le service, qui avait été soumise au préalable à l’avis du médecin du travail, répondait aux nécessités du service. En outre, si Mme Chauney produit diverses attestations de collègues afin d’établir qu’elle aurait subi des propos dévalorisants ou des critiques récurrentes sur la qualité de son travail, une seule d’entre elles témoigne directement de ce que Mme B… ne s’adresse pas toujours de manière correcte à la requérante et lui adresse des reproches répétés sur son travail, les autres attestations étant rédigées en termes généraux ou fondées sur les propos que Mme Chauney aurait elle-même déclarés. Dans ces conditions, l’ensemble des évènements évoqués par la requérante ne sauraient permettre de caractériser une situation de harcèlement moral exercé par sa supérieure hiérarchique à son encontre et, quels que soient les effets qu’ils ont produits sur Mme Chauney, ne peuvent être qualifiés d’accidents de service. Il s’ensuit qu’en refusant par les décisions attaquées le bénéfice du régime des accidents de service à Mme Chauney, le président du conseil départemental du
Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme Chauney n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 2 novembre 2020, ensemble la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Chauney doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce qu’il soit mis à la charge du département du Val-de-Marne les entiers dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Chauney est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, épouse Chauney et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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