Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 5 mai 2025, n° 2403926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2024 et 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Marques-Freire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°240830B33317 du 12 août 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 8 mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte était incompétent;
— l’acte était insuffisamment motivé ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’elle n’a pas refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et Me Marques-Freire ses observations pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de suspension de la validité de son titre de conduite pour une durée de 8 mois en date du 12 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 224-7 du même code : » Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. () « . Aux termes de l’article L 224-8 du code de la route : » La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle opéré par les services de la gendarmerie nationale, M. B a fait plusieurs tentatives pour obtenir un souffle valable lors de son dépistage d’alcoolémie sur sa personne. Il a ensuite prévenu les services de polices qu’il ne pouvait produire le souffle nécessaire en raison de pathologies pulmonaires comme en atteste le procès-verbal d’audition. Si le préfet a considéré que l’insuffisance des souffles dans cet éthylomètre devait être regardé comme constitutif d’un refus de l’intéressé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve d’un état alcoolique, le requérant produit toutefois deux comptes-rendus d’examens pneumologiques réalisés le 17 mai 2023 et le 29 mai 2024 selon lesquels il souffrait d’un trouble ventilatoire obstructif caractérisée par un déficit ventilatoire important. Dans ces conditions, en retenant que M. B avait refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve d’un état alcoolique sans proposer de solutions alternatives pour vérifier son état d’alcoolémie comme le prévoit les textes, le préfet du Gard a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La décision annulée ayant suspendue le permis de conduire M. B pour 8 mois à compter du 12 août 2024, ayant produit tous ses effets à la date du présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au préfet de restituer ledit permis.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHODLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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