Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2412395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 17 septembre 2024, une demande l’invitant à produire divers documents complémentaires. Par une décision du 3 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
6. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction », qui lui avait été adressée le 17 septembre 2024, l’intéressée n’avait pas produit « les éléments qui lui étaient sollicités » dans le délai qui lui était imparti.
7. En premier lieu, Mme B soutient, et justifie par la production d’une copie de capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice mentionné à l’article 5 du décret du 30 décembre 1993, qu’elle a répondu dès le 23 septembre à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été notifiée le 17 septembre 2024.
8. En second lieu, si le préfet du Val-de-Marne précise dans son mémoire en défense quelles étaient les pièces demandées, à savoir, « La pièce d’identité attestant de la nationalité d’origine (carte d’identité recto et verso ou toutes les pages non vierges du passeport) » et « La copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation (si le document n’est pas en français, joindre une traduction agréée) », et verse au dossier des captures d’écran du compte personnel de Mme B, ces éléments, non seulement ne permettent pas de déterminer quelle pièce n’aurait pas été produite ou n’aurait pas été conforme aux exigences requises, mais tendent au contraire à corroborer le caractère complet de la réponse de la requérante, en faisant ressortir que, pour chacun des deux éléments demandés, une pièce a bien été produite avec un intitulé correspondant à la demande et avec la mention réitérée : « Complément reçu le 23/09/2024 ». Enfin, les écritures en défense se poursuivent par des formules générales et stéréotypées concluant, sans autre précision susceptible de rendre compte des particularités de l’espèce, que « Les éléments apportés ne correspondaient pas aux sollicitations des services compétents comme les échanges étayés dans le rappel des faits le démontrent » et que la requérante « ne démontre pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée ».
9. Il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier que la production d’une réponse complète dans le délai imparti par la mise en demeure doit être regardée comme établie. Mme B est dès lors fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces exigées dans le délai imparti par une mise en demeure. Il s’ensuit que la décision du 3 octobre 2024 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2412395
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