Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2535941/12/1 du 16 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 11 décembre 2025.
Par cette requête M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2025 portant décision de transfert aux autorités italiennes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes ;
- a été pris en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- a été pris en méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration ne démontre pas avoir procédé à la transmission de l’information au point d’accès national italien ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert aient été portées à la connaissance de l’intéressé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 7 janvier 1993, est entré sur le territoire française pour y solliciter l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités italiennes, qui ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… le 4 novembre 2025, ont donné leur accord implicite le 19 novembre 2025. Par un arrêté du 5 décembre 2025, dont le M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces versées par le requérant qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont, par suite, dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) / c) de l’entretien individuel (…) / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (…) / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 (…) ».
Il n’est pas établi par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, que M. A… se serait vu remettre les brochures destinées à l’informer sur ses droits dans une langue qu’il comprend, ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer du respect des droits à l’information du requérant. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. A… aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procédera au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pafundi, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
Le président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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