Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2505767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
un titre de séjour aurait dû lui être accordé sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant serbe né le 25 février 1975 à Smederevska Palanka (Serbie), a fait l’objet d’un arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions en litige. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. C… se prévaut de la durée de sa résidence sur le territoire français depuis l’année 2017 et de son insertion dans la société, notamment par son activité professionnelle, la seule durée de présence en France ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 3. De plus, s’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. C… a exercé un emploi de serrurier, métier figurant dans la liste des métiers en tension en Ile-de-France de 2019 à 2023, le requérant, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ne produit aucun élément justifiant de l’exercice de cette activité entre l’année 2023 et le 5 février 2025, date d’effet du contrat à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de serrurier produit par M. C… dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière de nature à justifier sa régularisation au titre du travail. D’autre part, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) »
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a notamment estimé, pour refuser le séjour à M. C… et prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, qu’il représentait par son comportement une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C…, qui a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 21 juin 2023, ne peut être regardée, pour ce seul motif, comme étant constitutive d’une menace pour l’ordre public alors que le préfet, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites pénales ou d’une condamnation pour ces faits. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les décisions en litige sont essentiellement motivées par la circonstance que M. C… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ce seul motif et quand bien même le requérant ne troublerait pas l’ordre public, lui refuser le séjour et édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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