Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2506078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trente jours à compter de la notification du jugement, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette mesure n’est pas justifiée.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Isère le 2 septembre 2025, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, ressortissante du Kosovo née le 25 avril 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 mars 2024. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2025. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B a demandé le 11 juin 2025, soit le même jour que celui de l’introduction de sa requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans qu’il n’ait été statué sur sa demande à la date du présent jugement. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige dont elle a saisi le tribunal, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
3.Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis le début de l’année 2024 avec ses trois enfants mineurs et son époux, et que ce dernier a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui est en cours d’instruction, de sorte que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite entrainera une séparation de la cellule familiale. Cependant, il est constant que les demandes d’asile présentées par Mme B en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs ont toutes été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 17 février 2025. Aucune pièce versée au dossier ne permet par ailleurs d’établir que son époux aurait bien déposé une demande de réexamen comme elle le soutient, et il n’est au demeurant pas même allégué que ce dernier aurait fait valoir des éléments nouveaux à l’appui de cette demande. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstruise au Kosovo, pays dont toute la famille a la nationalité. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de la mesure, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en lui faisant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7.Si Mme B soutient que ses enfants seront nécessairement séparés de l’un de leurs deux parents, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. De plus, si Mme B fait valoir que ses enfants sont actuellement scolarisés en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo comme elle le soutient. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8.Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Cet article 3 stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9.Mme B soutient qu’elle et ses enfants seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Elle n’apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations alors d’ailleurs que, dans les décisions rappelées au point 1, l’OFPRA a estimé que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour établis et ses craintes comme fondées. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10.Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de cinq ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11.En se bornant à faire valoir qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, Mme B n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont elle fait l’objet serait entachée d’une erreur d’appréciation.
12.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, puisque la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPERLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506078
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