Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 11 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le Secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française (SGAP-PF) a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de rémunération perçue pour les périodes des mois de septembre à décembre 2022 et de janvier à juin 2024 et de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) depuis le mois de septembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros « pour excès et détournement de pouvoirs » ;
3°) d’ordonner la mise en paiement de sa rémunération régulièrement due et du montant de son IFSE depuis le mois de septembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
des erreurs persistent dans le calcul de sa rémunération dont il demande réparation ; le préjudice financier, en tenant compte de la majoration de traitement pour la Guyane de 40 %, s’évalue à la somme de 244,44 euros pour la période de septembre à décembre 2022 et à la somme de 172,20 euros pour la période de janvier à juin 2024 ;
s’agissant de l’IFSE, lorsqu’il était en poste en Guyane, le montant de cette indemnité était de 791,83 euros ; il doit être également validé un montant d’IFSE de 641,83 euros dès le mois de septembre 2018 ; ayant effectué une mobilité entre la préfecture de Guyane et le haut-commissariat de la République en Polynésie française, son IFSE ne peut être diminuée ; pour justifier de cette diminution unilatérale, le SGAP se fonde sur une fiche financière erronée, dont il n’avait pas eu connaissance, et qui le positionne sur un groupe 1 alors qu’il est placé en groupe RIFSEEP 2 ; aucune explication sur le calcul du montant retenu n’est fournie ; il convient de rétablir l’IFSE au montant antérieur à sa mobilité en Polynésie française ; la collectivité de Guyane a créé une décision implicite créatrice de droits depuis le mois d’août 2018 lui maintenant le montant d’IFSE antérieur à sa « mobilité entrante » en Guyane ;
il a perçu un montant erroné d’IFSE depuis le début de sa mobilité en Guyane, dès le mois de septembre 2018 et relève une erreur mensuelle de 4,17 euros, soit un préjudice de 350,28 euros à la date du 1er septembre 2025 ;
la décision attaquée n’est pas motivée et ne comporte pas d’explications ;
cette décision n’est pas notifiée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
cette décision est entachée d’excès et de détournement de pouvoir ;
il a subi ainsi un préjudice financier et en sollicite la régularisation assortie des intérêts moratoires depuis la date du fait générateur de son préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de qualité à agir de l’auteur du recours gracieux, que les conclusions indemnitaires formées par le requérant sont ainsi irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande préalable régulière faisant naître une décision de l’administration, que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est incompétent pour connaître des conclusions tendant au versement de rappels de rémunération dès lors que les périodes litigieuses correspondent au séjour administratif de l’intéressé au sein de la préfecture de la Guyane, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation tendant au versement par l’Etat d’une somme de 500 euros faute de demande préalable sur ce point.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ;
- décret n° 2024-169 du 4 mars 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme B… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Affecté depuis le 1er septembre 2018 à la préfecture de la Guyane, M. C…, technicien des systèmes d’information et de communication (SIC) a, par un arrêté du 2 août 2024, notifié le même jour, été affecté au secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française (SGAP-PF) et mis à disposition du service des systèmes d’information et de communication du haut-commissariat de la République en Polynésie française sur le poste d’administrateur d’outils, de systèmes, de réseaux et/ou de télécoms. Par un courriel du 2 juin 2025, M. C… a formé, par l’intermédiaire du secrétaire national du syndicat FSU-Intérieur, un recours gracieux tendant à la régularisation de la rémunération perçue pour les périodes des mois de septembre à décembre 2022 et de janvier à juin 2024 et au « rétablissement de l’IFSE au montant antérieur de 791,83 euros par mois, assorti des intérêts moratoires ». Par une décision du 12 juin 2025, l’administration compétente a refusé de faire droit à sa demande. En sollicitant l’annulation de cette décision, M. C… doit être regardé comme demandant la régularisation de sa rémunération ainsi que celle de son IFSE pour les périodes précitées.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
Par un arrêté du 2 août 2024, M. C… a été affecté au sein des services des systèmes d’information et de communication du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il est ainsi, en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, fondé à porter devant le tribunal administratif de la Polynésie française le présent litige dont l’objet porte sur la légalité d’une décision postérieure, du 12 juin 2025, et sur la régularisation de son traitement et de son IFSE pour ses périodes d’activité en Guyane.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 mai 2025, soit antérieur à la formation du recours gracieux, M. C… a expressément mandaté le syndicat FSU-Intérieur pour le représenter et agir en son nom dans le présent litige qui l’oppose à l’administration. Pour le même motif, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’est pas fondé à faire valoir que le seul défaut de qualité pour agir du requérant au stade de la formation de son recours gracieux n’a pu faire naître une décision de l’administration.
En conséquence, les exceptions d’incompétence et fin de non-recevoir opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation :
En ce qui concerne la rémunération indiciaire :
Aux termes de l’article 2 du décret du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur : « Le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur comprend les grades suivants : 1° Technicien de classe normale des systèmes d’information et de communication ; 2° Technicien de classe supérieure des systèmes d’information et de communication ; 3° Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades, mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, en poste en Polynésie française depuis le 1er septembre 2024 et rémunéré à l’échelon 6 de « TSIC CE » de classe exceptionnelle depuis le mois d’octobre 2024, a bénéficié de trois revalorisations successives, à la suite et durant sa mobilité en Guyane, auxquelles il pouvait légalement prétendre durant cette période d’affectation. Il s’agit d’une somme annuelle de 500 euros dès le 1er septembre 2021 du fait de sa mobilité après trois ans sur le poste de même groupe, puis d’une somme de 750 euros dès le 1er janvier 2022 pour avancement de « grade TSIC C.S » (échelon 8, ancienneté 2 ans et 4 mois, IM 465) et d’une somme supplémentaire de 600 euros dès le 1er janvier 2023 correspondant à un avancement de « grade TSIC C.E » (échelon 5, IM 494). Le requérant admet lui-même que des campagnes de décomptes de rappel et rattrapages ont bien effectuées en août 2022, en juin 2023, en juin 2024.
Toutefois, d’une part, le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, a revalorisé l’ensemble des grilles de + 5 points d’indice majoré à compter du 1er janvier 2024. D’autre part, le décret n° 2024-169 du 4 mars 2024 modifiant le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a rehaussé les indices bruts relatifs aux techniciens des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle, de classe supérieure et de classe normale avec une entrée en vigueur rétroactive de ses dispositions à effet au 1er septembre 2022. Il résulte de la combinaison des deux décrets précités qui permettent d’établir une nouvelle correspondance entre indices bruts et indices majorés que M. C… aurait dû percevoir, au titre de l’indice majoré T SIC CS, échelon 9, alors détenu, un traitement à hauteur de l’indice majoré de 490 et non 481 pour la période des mois de septembre à décembre 2022, soit, en tenant compte de la durée de cette période, de la valeur non contestée du point d’indice et de la majoration de traitement pour service en Guyane de 40 %, la somme de 244,44 euros. S’agissant de l’application du décret précité n° 2023-519 du 28 juin 2023 pour la seconde période en litige des mois de janvier à juin 2024, toujours antérieure à la prise de poste de l’intéressé en Polynésie française, la revalorisation précitée de l’ensemble des grilles de + 5 points d’indice majoré devait conduire l’administration à rémunérer l’agent sur la base d’un indice majoré de 499 et non 494, soit, tenant compte des mêmes éléments de calcul du traitement que ceux précédemment évoqués, une autre somme à devoir à hauteur de 172,20 euros. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui se borne à renvoyer le requérant auprès des services de la préfecture de Guyane pour la période antérieure à sa nomination en Polynésie française au sein du SGAP-PF, ne conteste d’ailleurs pas le fait que les revalorisations de traitement dont à bénéficié M. C… telles qu’évoquées au point 6, qui produit un tableau d’indices précis pour établir son préjudice financier, n’ont en réalité pas permis de rectifier entièrement la rémunération qui lui est due au regard des décrets précités.
En ce qui concerne le montant de l’IFSE :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Selon l’article 2 de ce décret : « le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statuts d’emploi sont répartis au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivant : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. L’article 3 du même décret dispose : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ». Selon l’article 5 dudit décret : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 que le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions. Il ne résulte cependant ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte ou principe que ce réexamen devrait nécessairement se traduire par une revalorisation du montant de l’IFSE, l’agent n’ayant aucun droit au maintien du montant de l’indemnité qu’il percevait dans le cadre de sa précédente affectation.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps de techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susmentionné : « Le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 (…) bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ». En vertu des articles 2 à 5 de cet arrêté, les plafonds et le montant minimal annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sont déterminés selon les groupes de fonctions ou le grade et l’emploi en tenant compte soit, d’une affectation en « Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés », soit d’une affectation en « Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés ».
La circulaire du 12 mars 2018 relative aux modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les personnels du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des techniciens des systèmes d’information et de communication et des agents des systèmes d’information et de communication, précise, dans son point 1.1, que le ministère de l’intérieur garantit à chaque agent le maintien du montant de l’IFSE qu’il a acquis en cas de mobilité interne, que le changement de poste vers un groupe de fonctions inférieur n’a aucune incidence, ni à la hausse ni à la baisse, sur le montant de l’IFSE de l’agent et indique que « le montant d’IFSE ne peut faire l’objet d’une diminution que dans le cas d’une mobilité d’administration centrale vers un service déconcentré hors Ile-de-France ou entre l’Ile-de-France et les autres services déconcentrés (…) ». Aux termes du point 1.6 de cette circulaire : « Lorsqu’un agent, quelle que soit son administration d’origine, effectue une mobilité de l’administration centrale (ou d’un service déconcentré situé en Ile-de-France) vers un service déconcentré hors Ile-de-France, son montant d’IFSE est réduit de 33 %. ».
Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été affecté au sein de la préfecture de la région Guyane en 2018 alors qu’il était en poste en administration centrale. Lors de sa mutation en Guyane, M. C… bénéficiait ainsi d’une IFSE d’un montant de 637,66 euros ainsi que le confirme un courrier du 23 octobre 2024 de la gestionnaire de proximité – Périmètre MI de la direction des ressources humaines de la direction générale de l’administration à Cayenne. Il résulte de ce même courrier que, contrairement à ce que prescrivent les dispositions mentionnées au point précédent, l’abattement de 33 % sur l’IFSE de M. C… n’a, à tort, pas été appliqué par l’administration déconcentrée d’accueil.
L’article 2 de l’arrêté du 2 août 2024 pris par le ministre de l’intérieur et des outre-mer « portant changement d’affectation avec changement de résidence hors métropole » de M. C… précise que celui-ci « est affecté sur le poste d’administrateur d’outils, de systèmes, de réseaux et/ou de télécoms » correspondant au « groupe RIFSEEP 2 ». Il résulte également de la fiche financière établie le 8 novembre 2024 par la préfecture de la Guyane, transmise ainsi postérieurement à l’affectation de M. C… au SGAP-PF et dont le caractère erroné n’est aucunement établi, que celui-ci bénéficie d’une IFSE d’un montant annuel de 7 116 euros, soit 593 euros mensuels à ce même titre. La circonstance que l’intéressé, qui est affecté au « groupe RIFSEEP 2 » ainsi qu’il a été dit, ait bénéficié d’un montant annuel d’IFSE de 9501,96 euros, soit 791,83 euros mensuels, soit sans l’abattement précité qui aurait dû être pratiqué sur ces montants, n’est pas de nature à conférer à M. C… un droit au maintien de ce niveau d’IFSE contrairement à ce qu’il soutient, aucun droit au maintien du montant de l’indemnité que l’agent percevait dans le cadre de sa précédente affectation ne pouvant être tiré des dispositions susmentionnées comme énoncé au point 9 ce, d’autant que l’administration n’est pas tenue de continuer de verser à l’intéressé une somme qu’elle ne lui doit pas.
Au surplus, alors que la mention non contestée du RIFSEEP 2 prescrite à l’article 2 de l’arrêté précité du 2 août 2024 est devenue définitive en ce qu’elle n’a pas été retirée par l’administration, il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée, ces dispositions étant applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration.
Si le requérant se prévaut également d’un montant erroné de son IFSE depuis le début de sa mobilité en Guyane, dès le mois de septembre 2018 en relevant une erreur mensuelle de 4,17 euros, soit un préjudice de 350,28 euros à la date du 1er septembre 2025, il ne résulte toutefois pas des pièces versées aux débats d’erreur mensuelle dans le calcul de l’IFSE, d’autant, ainsi qu’il a été dit, que M. C… a perçu un montant indu à ce titre dès son affectation en Guyane.
En conséquence de ce qui précède, le refus de régularisation de l’IFSE opposé sur ce point par le Secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française n’est, par suite, pas entaché d’excès ni de détournement de pouvoir.
Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation et d’explications tenant à la décision en litige, cet acte n’étant pas de ceux soumis à l’obligation de motivation. Est également inopérant le fait, pour M. C…, de se prévaloir d’un défaut de notification et de mention des voies et délais de recours, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Si M. C… sollicite la condamnation de l’Etat à fin d’indemnisation pour un montant de 500 euros, ces conclusions sont irrecevables, ainsi que l’invoque l’administration, faute de demande préalable en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander l’annulation de la décision susvisée du 12 juin 2025 qu’en tant que le Secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française (SGAP-PF) a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de rémunération perçue pour les périodes des mois de septembre à décembre 2022 et de janvier à juin 2024.
En conséquence de ce qui précède, le présent jugement implique que le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède, seulement, à la régularisation du traitement de M. C… pour les périodes en litige des mois de septembre à décembre 2022 et de janvier à juin 2024 dans les conditions rappelées au point 7. Il y a lieu d’enjoindre au représentant de l’Etat d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. C… présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci ne justifiant pas de l’assistance d’un conseil ni de frais spécifiques.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française (SGAP-PF) en date du 12 juin 2025 est annulée en tant seulement qu’elle refuse de faire droit à la demande de M. C… de régulariser le montant de sa rémunération perçue pour les périodes des mois de septembre à décembre 2022 et de janvier à juin 2024.
Article 2 : Il est enjoint au haut-commissaire de la République en Polynésie française de procéder, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, à la régularisation du traitement de M. C… pour les périodes en litige des mois de septembre à décembre 2022 et de janvier à juin 2024 dans les conditions rappelées au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2009-369 du 1er avril 2009
- Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2023-519 du 28 juin 2023
- Décret n°2024-169 du 4 mars 2024
- Code de justice administrative
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