Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mai 2025 et le 30 juin 2025, M. C…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pour une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation maritale et ce en respectant sa vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen sérieux et impartial de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision fixant l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa séparation avec sa compagne est constitutive de traitement inhumain ou dégradant ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors, que le préfet n’a pas motivé sa décision au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 13 novembre 1984, est entré une première fois sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement suite à une obligation de quitter le territoire prise le 5 février 2019, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, M. C… est revenu irrégulièrement en France en juin 2019. Le requérant a sollicité le 8 août 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un jugement du 25 avril 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. En exécution de ce jugement, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 18 avril 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, donné délégation à Mme G… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont fait partie l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne et vise les textes dont il fait application, notamment l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde précise que pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français il a pris en considération la durée et les conditions de séjour du requérant sur le territoire français. Saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet a rejeté cette demande au motif que le requérant n’était pas entré en France en possession d’un visa. Il a, également, considéré que M. C… ne démontrait pas l’intensité de ses liens personnels anciens et stables en France en dépit de son mariage. Enfin, le préfet a relevé que si l’employeur du requérant avait adressé une demande d’autorisation de travail, celle-ci n’avait pas pu aboutir dès lors que M. C… avait obtenu cet emploi par la production d’une fausse carte d’identité. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle. Par ailleurs, si le requérant allègue que la décision du préfet est motivée par des considérations politique liés à sa nationalité, l’examen partial invoqué ne résulte pas des termes de la décision attaquée qui répond de manière objective aux demandes de titres de séjours formées par M. C…. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, a épousé le 2 décembre 2019 Mme A…, ressortissante de nationalité française, qu’il indique avoir rencontré la même année. Il soutient également avoir vécu avec Mme A… et la fille majeure de cette dernière avant leur mariage, ce qui est indiqué par des attestations datant de 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail du couple ne mentionne pas M. C… comme locataire. En outre, les factures concernant les charges locatives, qui sont au nom des deux époux, produites au dossier sont datées des années 2020 à 2022. Aucun document justificatif postérieur permettant de justifier la communauté de vie n’a été produit par le requérant alors que la décision contestée date du 18 avril 2025. Les documents produits sont ainsi insuffisants à établir une communauté de vie continue entre l’intéressé et son épouse. De plus, il ne justifie pas être isolé en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où vivent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifiées.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-14, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
10. Les dispositions des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant l’obligation de quitter le territoire français :
12. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, avant d’édicter la mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale a procédé à l’examen du droit au séjour du requérant en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
13. Aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a bien pris en compte les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet de la Gironde, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de cinq ans.
15. M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un tel moyen est inopérant lorsqu’il est dirigé contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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