Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2404664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 2 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’indique pas les pièces complémentaires qu’il n’aurait pas transmises en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées ;
- il a pris connaissance et a répondu aux demandes de pièces qui lui ont été adressées le 21 et le 22 juin 2022 dans le délai qui lui était imparti ;
- il a communiqué aux services de la préfecture l’ensemble des pièces demandées, alors au demeurant que ces services ne l’ont pas informé de la non-conformité de sa réponse lors des échanges survenus postérieurement à ces envois et qu’ils ne lui ont pas adressé d’autres demandes de pièces complémentaires ;
- le délai de traitement de sa demande de naturalisation méconnait les dispositions de l’article 21-21 du code de la nationalité française, eu égard au délai entre la réception de sa demande et la décision par laquelle la préfète l’a classée sans suite ;
- il justifie remplir les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues aux articles L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 21-16 du code civil, alors que sa demande de naturalisation a été transmise dans les conditions prévues à l’article 21-19 du code de la nationalité française ;
- la décision contestée est disproportionnée, en méconnaissance notamment de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, et n’est pas fondée sur un motif légitime dès lors qu’il justifie de son investissement dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation et que l’incomplétude de son dossier ne saurait justifier un rejet de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 21 et le 22 juin 2022, deux demandes l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 3 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré deux demandes de pièces qui lui avaient été adressée le 21 et le 22 juin 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
En premier lieu, les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie par l’article 27 du code civil, ni dans celui de l’article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ni dans aucun des cas énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ».
En l’espèce, M. B… soutient que le délai de traitement de sa demande de naturalisation méconnait les dispositions de l’article 21-21 du code de la nationalité française, eu égard au délai entre la réception de sa demande et la décision par laquelle la préfète l’a classée sans suite et doit, dans ces conditions, être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article 21-25-1 du code civil. Toutefois, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que la décision contestée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, qui ne se prononce pas sur le fond de sa demande, ne constitue pas une réponse de l’autorité publique sur sa demande d’acquisition de la nationalité française au sens de cet article et alors qu’il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que M. B… se serait vu délivrer le récépissé attestant de la constitution d’un dossier complet dont la délivrance fait courir le délai de dix-huit mois prévus par ces dispositions.
En troisième lieu, M. B… soutient que sa demande de naturalisation a été transmise dans les conditions prévues à l’article 21-19 du code de la nationalité française et doit dès lors être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article 21-19 du code civil. Il fait également valoir qu’il remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-16 du code civil. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, laquelle ne se prononce pas sur le fond de sa demande. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés comme inopérants.
En quatrième lieu, M. B… ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable antérieurement à la recodification de ce code, ces dispositions étant relatives à la délivrance d’une carte de résident.
En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il a répondu aux demandes de pièces qui lui ont été adressées le 21 et le 22 juin 2022 dans le délai qui lui était imparti et qu’il a communiqué aux services de la préfecture l’ensemble des pièces demandées, alors que ces services ne l’ont pas informé de la non-conformité de sa réponse lors des échanges survenus postérieurement à ces envois et qu’ils ne lui ont pas adressé d’autres demandes de pièces complémentaires.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une demande de pièces complémentaires du 21 juin 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne l’ont invité à produire son acte de naissance sur le formulaire EC7 en arabe accompagné de sa traduction, un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français ainsi que son casier judiciaire étranger des autres pays où il a résidé ou dont il a la nationalité. Il ressort également des pièces du dossier qu’en réponse à cette demande de pièces, M. B… a adressé aux services de la préfecture un document relatif à son casier judiciaire ainsi qu’un acte de naissance et qu’il a informé lesdits services de ce qu’il n’avait pas de diplômes issus d’autres pays francophone, ni d’études suivies à l’étranger, alors qu’il avait égaré son CFG, équivalent du brevet des collèges, obtenu en 1989. Dans ce cadre, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture l’ont informé, dès le lendemain, que certaines de ces pièces n’étaient pas conformes, en particulier s’agissant de son acte de naissance et de la copie de son diplôme. Néanmoins, M. B… doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant produit à cette date une copie de son casier judiciaire, dont la conformité n’est pas contestée en défense.
D’autre part, par une seconde demande de pièces complémentaires du 22 juin 2022 consécutive à cet envoi de pièces non conformes à la demande effectuée le 21 juin 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont invité M. B… à produire un acte de naissance en langue arabe accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté ou rédigé directement en langue française par un officier d’état civil algérien ainsi que son CFG, équivalent du brevet des collèges ou une attestation d’obtention de ce diplôme accompagnée d’un justificatif linguistique. Toutefois, si M. B… soutient qu’il a répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti et produit, au soutien de ses allégations, des captures-écrans de la plateforme dédiées établissant qu’il a effectivement adressé à la préfecture le 7 juillet 2022 des compléments relatifs aux demandes qui lui avaient été adressées le 22 juin 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il n’établit toutefois pas, ni même n’allègue de manière suffisamment étayée, la nature des pièces qu’il aurait adressées aux services de la préfecture et, par suite, la conformité de celles-ci par rapport aux demandes qui lui avaient été adressées. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision contestée est disproportionnée, en méconnaissance notamment de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’elle n’est pas fondée sur un motif légitime dès lors qu’il justifie de son investissement dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation et que l’incomplétude de son dossier ne saurait justifier un rejet de sa demande de naturalisation, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ne constitue pas une décision se prononçant sur le fond de sa demande de naturalisation, alors que les dispositions de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoient que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une telle décision de classement sans suite.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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