Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Autosport Sélection |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Autosport Sélection, représentée par Me Michelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Marne du 16 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de rétablir complètement son habilitation individuelle n°167686 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspension de l’accès à son profil « PIVO-PRO », lui permettant de réaliser les opérations relatives à l’immatriculation des véhicules importés, a méconnu la procédure de concertation prévue à l’article X de la convention d’habilitation individuelle ;
- la convention d’habilitation individuelle ne comporte aucune précision sur l’interdiction d’utiliser le profil PIVO-PRO pour l’immatriculation des véhicules importés par des particuliers ou d’autres professionnels ne bénéficiant pas d’une dispense fiscale ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est de bonne foi et n’a jamais eu l’intention de se placer en contrariété avec la convention d’habilitation individuelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a communiqué des pièces.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 16 novembre 2023, eu égard au caractère préparatoire de cet acte.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, la SARL Autosport Sélection a formulé ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Marne a formulé ses observations sur ce même moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
La SARL Autosport Sélection a, par une convention conclue le 20 mai 2015 avec le ministre de l’intérieur représenté par le préfet de la Marne, été habilitée sous le numéro 167686, à recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion et à les transmettre dans le système d’information des véhicules. Par un avenant à cette convention conclu le 28 juin 2021, le périmètre de son habilitation a été étendu aux véhicules d’occasion importés d’un autre État membre de l’Union européenne et un profil « PIVO-PRO » lui a été délivré à cet effet dans le système d’immatriculation des véhicules. A la suite de manquements signalés par le préfet de la Somme au titre de la convention d’habilitation individuelle de la société Autosport Sélection, le préfet de la Marne a procédé, au plus tard, le 26 octobre 2023, à la suppression de l’accès de cette société à son profil « PIVO-PRO ». Par un courrier du 16 novembre 2023, le préfet de la Marne a informé la société Autosport Sélection, d’une part, de ce qu’il envisageait de procéder à la suspension de son habilitation individuelle à la suite des manquements relevés à ses obligations contractuelles et à l’article R. 322-1 du code de la route, et, d’autre part, l’a invitée à lui faire connaître ses observations sur les raisons de ces dysfonctionnements et les mesures qu’elle envisageait de mettre en œuvre pour y remédier. Par un courrier du 11 janvier 2024 réceptionné par la préfecture de la Marne le 15 janvier suivant, la société Autosport Sélection a formé un recours gracieux et a sollicité le rétablissement de l’accès à son profil « PIVO-PRO ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur cette demande. La société Autosport Sélection demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Marne sur son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire.
Il ressort du courrier en date du 16 novembre 2023 que le préfet après avoir rappelé qu’un certain nombre de manquements avaient été commis par la société requérante, se borne à l’inviter à faire part de ses observations sur ces manquements. Dès lors, même si le courrier en litige comporte les délais et voies de recours, par les termes utilisés, le préfet se contente d’engager la procédure contradictoire qui pourrait aboutir à la suspension de l’habilitation individuelle de la société, avec son accès « PIVO PRO ». Ce courrier ne constitue donc qu’un acte préparatoire ne faisant pas grief. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre de ce courrier doivent être considérées comme irrecevables.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment du recours gracieux exercé le 11 janvier 2024 et des échanges avec la préfecture, que l’accès à son profil « PIVO-PRO » qui a fait suite à l’avenant du 28 juin 2021 n’est plus actif depuis au plus tard le 26 octobre 2023. Il s’ensuit que la société requérante doit être regardée comme sollicitant l’annulation de cette décision révélée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article X de la convention d’habilitation du 20 mai 2015 : « 1) suspension et résiliation à l’initiative du préfet : / « En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; / 2° infligent une sanction ; (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son habilitation individuelle professionnelle n°167686, un accès au profil « PIVO-PRO » a été octroyé le 28 juin 2021 à la société Autosport Sélection. A la suite de manquements relevés par les services de la préfecture de la Somme, le préfet de la Marne a procédé à la suppression de cet accès de la société requérante. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision est intervenue, au plus tard, le 26 octobre 2023, sans avoir mis en œuvre la procédure de concertation prévue par la convention d’habilitation professionnelle accordée, ni même engagé la procédure contradictoire requise par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Or, cela a nécessairement privé la société requérante d’une garantie lui permettant de présenter ses observations sur les manquements reprochés avant l’édiction d’une décision. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a procédé à la suppression de son accès à son profil « PIVO-PRO » au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Autosport Sélection est fondée à demander l’annulation de la décision révélée par laquelle le préfet de la Marne a supprimé son accès au profil « PIVO-PRO » octroyé dans le cadre de son habilitation individuelle professionnelle n° 167686. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 janvier 2024 doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation des décisions retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de rétablir l’habilitation « PIVO PRO ». Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Autosport Sélection au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Marne a supprimé l’accès de la SARL Autosport Sélection à son profil » PIVO-PRO », ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à la SARL Autosport Sélection une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Autosport Sélection et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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