Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2515086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Mme A… soulève les moyens suivants : « II. Rappel des faits / Le 23 août 2024, j’ai déposé une demande de naturalisation française auprès de la préfecture du Val-de-Marne. / Le 24 juin 2025, la préfecture m’a demandé de produire un extrait d’archives délivré par la Direction des Archives Nationales d’Haïti, légalisé successivement par : / • le Commissaire du Gouvernement, / • le Ministère de la Justice, /• le Ministère des Affaires Étrangères d’Haïti, / • l’Ambassade de France en Haïti. / Le 25 juin 2025, j’ai transmis à la préfecture ledit document, dûment légalisé par les autorités haïtiennes mentionnées, à l’exception du sceau de l’Ambassade de France en Haïti. / À cette date, le sceau de l’Ambassade de France en Haïti n’avait pas encore pu être apposé en raison de la situation sociopolitique instable dans le pays, qui rendait les démarches administratives particulièrement difficiles. Je précise qu’il ne m’avait pas été indiqué que l’absence temporaire de cette dernière légalisation rendrait le document irrecevable ou entraînerait le classement sans suite du dossier. / Je pensais, de bonne foi, que la légalisation par les autorités haïtiennes suffisait pour la poursuite de l’instruction, et que la formalité auprès de l’Ambassade de France en Haïti pourrait être régularisée ultérieurement. / Dès que la situation l’a permis, j’ai obtenu la légalisation par l’Ambassade de France en Haïti et je dispose désormais du document complet. / Malgré ces diligences, j’ai reçu le 3 octobre 2025 une décision de classement sans suite au motif de non-transmission du document demandé. / Je tiens à préciser que, conformément aux mentions figurant dans ce courrier, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / Étant encore dans ce délai, je souhaite formuler le présent recours gracieux et solliciter le réexamen de mon dossier. // III. Arguments à l’appui du recours / 1. Absence d’information claire sur le caractère impératif de la légalisation manquante / L’administration ne m’a pas informée que le défaut de légalisation par l’Ambassade de France en Haïti entraînerait automatiquement le classement sans suite de ma demande. / Ayant fourni le document demandé, légalisé par les autorités haïtiennes compétentes, j’ai pu raisonnablement penser que ma démarche était conforme aux exigences de l’instruction. / 2. Bonne foi et réactivité constante / J’ai toujours répondu rapidement aux demandes de la préfecture et transmis les pièces dans les délais impartis. / Dès que la situation en Haïti l’a permis, j’ai régularisé le document et obtenu le sceau manquant. Ma diligence démontre ma volonté constante de mener cette procédure dans le respect des règles administratives. / 3. Conséquences disproportionnées du classement sans suite / Le classement sans suite m’oblige à reconstituer intégralement un dossier, alors que certains documents exigés doivent dater de moins de trois mois. / Compte tenu de la situation administrative et sécuritaire actuelle en Haïti, il me serait très difficile, voire impossible, d’obtenir à nouveau certains documents récents. Cette situation rend le nouveau dépôt d’un dossier particulièrement pénalisant, malgré ma bonne foi et ma coopération tout au long de la procédure. »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production de tout ou partie des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’elles n’ont pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée.
4. En l’espèce, il est constant que la pièce que Mme A… a produite dès le lendemain de la demande qui lui a été adressée le 24 juin 2025 n’était pas conforme aux termes de la demande, à défaut d’avoir été légalisée par l’ambassadeur de France en Haïti, alors que cette légalisation lui avait été précisément demandée.
5. Alors que la précision des termes de la demande relatifs aux caractéristiques de la pièce qui était demandée n’est pas contestée, et est au demeurant corroborée par les pièces du dossier, Mme A… ne saurait utilement soutenir qu’elle n’aurait pas été informée, en particulier, que le défaut d’une seule des mentions exigées suffirait à classer sans suite sa demande.
6. En outre, Mme A… ne saurait utilement invoquer la difficulté – au demeurant alléguée en termes généraux – à obtenir la légalisation par l’ambassadeur de France de la pièce qui lui était demandée pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer de cette pièce dès le dépôt de sa demande et de l’avoir toujours à sa disposition pour être en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
7. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… serait désormais à même de produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure. Si elle soutient que le classement sans suite est une conséquence disproportionnée, cette dernière a été expressément prévue par les dispositions précitées.
8. Enfin, la circonstance que la requérante ait été de bonne foi est, de la même façon, manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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