Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2306230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier d’admission exceptionnelle au séjour déposé en préfecture était complet ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré que la production d’une promesse d’embauche et d’une autorisation de travail n’était pas de nature à remettre en cause le délai de deux mois dont il disposait pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit, au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances nouvelles lui permettant de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la mesure d’instruction diligentée le 18 décembre 2024, tendant à la production de tout élément permettant d’établir, à la date à laquelle le tribunal statue, l’utilité de la mesure d’injonction sollicitée, dès lors que le requérant a fait l’objet, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour, démontrant ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes a enregistré sa demande de titre de séjour et a examiné son droit au séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité par une demande reçue le 10 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B s’est vu notifier la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour le 14 mai 2020, soit le jour où il a présenté une demande d’asile en France, ce dernier a toutefois précisé dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche en date du 11 septembre 2023 pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, moyennant une rémunération de 1 747,24 euros brut mensuels. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant cette date, l’intéressé justifiait d’une telle promesse et d’un emploi stable, ces éléments substantiels constituent des circonstances nouvelles au sens de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en rejetant comme irrecevable la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, motif pris de sa tardiveté, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 16 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la présente requête, M. B a fait l’objet d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour, démontrant ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes a enregistré sa demande de titre de séjour et a examiné son droit au séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer les injonctions sollicitées par M. B.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B comme irrecevable est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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