Annulation 4 mars 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2308273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas que la formation suivie donne lieu à la délivrance d’un diplôme d’État ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Serl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 14 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant burkinabé, né le 20 mars 1997 à Koudougou (Burkina Faso), est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité valable du 30 août 2020 au 29 août 2021. En réponse à une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour en cette même qualité, le préfet du Nord a, par arrêté du 4 juillet 2023, refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B ou à la situation géopolitique de son pays d’origine, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 422-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de son parcours scolaire ainsi que de ses attaches en France et au Burkina Faso.
4. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. En l’espèce, la motivation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, sans qu’ait à cet égard d’incidence les erreurs de fait alléguées concernant la date de la demande de titre de séjour ainsi que la durée de validité du dernier titre de séjour détenu par l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier, en dépit des erreurs de dates mentionnées au point précédent et de l’absence de mention de la promesse d’embauche faite à M. B par l’entreprise API Restauration, à supposer d’ailleurs qu’elle ait été effectivement communiquée au préfet du Nord, que ce dernier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 14 septembre 1992 : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants burkinabés doivent posséder un titre de séjour. (). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. » Et, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). »
7. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour délivré en qualité d’étudiant à la circonstance que les enseignements suivis donnent lieu à la délivrance d’un diplôme d’État. Par suite, en ajoutant cette condition légale à l’application des dispositions de cet article, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Toutefois, le préfet du Nord a également estimé que M. B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études au sens de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas validé sa première année de Master en droit privé général, à laquelle il s’était inscrit, à l’université de Lille, au titre de l’année 2019/2020. S’il a obtenu un diplôme universitaire en pratique pénale et criminologie, délivré par cette même université l’année suivante, il n’a suivi aucun enseignement au cours de l’année 2021/2022 et ne justifie ni de son assiduité ni de ses résultats au mastère droit de l’entreprise et du numérique auquel il s’était inscrit au titre de l’année 2022/2023. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas suivre avec sérieux et assiduité un enseignement en France, non plus que d’une quelconque progression dans son cursus universitaire. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce seul motif.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français et y a séjourné sous couvert d’un titre de séjour étudiant, lequel ne lui donne pas vocation à rester sur ce territoire. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir développé en France, comme il le soutient, un réseau amical important et ne fait état avec précision d’aucun lien d’une certaine intensité qu’il y aurait noué depuis son arrivée. Enfin, il n’apparait pas isolé au Burkina-Faso où résident a minima ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent et en dépit de la promesse d’embauche dont M. B se prévaut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux tenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ainsi contestée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai volontaire de trente jours au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». M. B, qui se prévaut de la situation géopolitique de son pays d’origine, plus particulièrement de la survenance en 2022 de deux coups d’État et du risque terroriste, ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir l’existence et l’actualité d’un risque auquel il pourrait être personnellement exposé en cas de retour au Burkina Faso. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour depuis près de quatre ans à la date de la décision litigieuse, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même s’il n’établit pas avoir noué en France des liens privés d’une particulière intensité, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. D’une part, M. B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par le défendeur la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B le retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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